Clause Compromis de Vente Immobilier

Chat2rue

Membre
Bonjour,

Je m'interroge sur les clauses d'un compromis de vente immo.
Pour résumé : Je vends mon bien et j'ai acheté un autre bien, sur le compromis une clause est rajoutée en incluant que l'achat de mon nouveau bien est conditionné à la vente de mon bien actuel.
Hors, à 3 jours de la clause d'obtention des prets : l'acquéreur de mon appartement ne m'a strictement rien fournis, et le dossier a été déposé en banque très tardivement.

A date butoir du 22/12 date de la réception des offres , si jamais il ne me donne rien et que je refuse une prorogation, la vente de mon bien est forcément caduque ? ou l'acquéreur peut quand même m'envoyer son offre plus tard ? Puis je decider à date butoir que je ne souhaite plus vendre à cette personne?

Si je refuse la prorogation dois je de mon coté fournir des refus de prets auprès des vendeur du bien que j'achete ?



Voici quelques infos : des conditions de mon compromis d'achat concernant l'achat lié à la vente de mon bien.


que la date de réalisation convenue de cet avant contrat est antérieure à celle des présentes comme étant fixée au
22 janvier 2026 .
- que le délai de rétractation offert à l'acquéreur (délai "SRU") prévu à l'article L 271-1 du Code de la construction et de
l'habitation n'a pas encore été purgé.
Une copie de cet avant-contrat est annexée aux présentes.
L'ACQUEREUR s'oblige à informer l'Agence de la levée des conditions suspensives de sa propre promesse de
vente dès sa survenance. En cas de non-respect de cette obligation, l'ACQUEREUR ne pourra plus se
prévaloir de la présente condition suspensive.
Il est convenu entre les PARTIES que si la vente du bien n’est pas conclue dans le délai sus-indiqué, les présentes
seront considérées comme caduques et non avenues au seul choix de l'ACQUEREUR et le dépôt de garantie
éventuellement versé par l’ACQUEREUR lui sera rendu immédiatement, sauf application des dispositions du premier
alinéa de l'article 1304-3 du Code civil.


merci pour votre aide,
 
Bonjour,

Oui au delà du délai initial vous pouvez décider de laisser tomber la vente; c'est rarement l'option choisie vu que çà veut dire recommencer tout le processus au début mais si vous ne voulez plus vendre (ou vendre dans d'autres conditions) alors c'est possible.
 
Triaslau a dit:
Bonjour,

Oui au delà du délai initial vous pouvez décider de laisser tomber la vente; c'est rarement l'option choisie vu que çà veut dire recommencer tout le processus au début mais si vous ne voulez plus vendre (ou vendre dans d'autres conditions) alors c'est possible.
Merci pour votre retour, ce que je ne comprends pas c’est que le notaire me dis que même si l’offre arrive après le 22/12 la vente continue et que la date indiquée sur le compromis n’implique pas forcément que la vente tombe à cette date. Mais si je ne souhaite plus vendre à cette personne finalement je suis bloquée ?
 
Chat2rue a dit:
e vends mon bien et j'ai acheté un autre bien, sur le compromis une clause est rajoutée en incluant que l'achat de mon nouveau bien est conditionné à la vente de mon bien actuel.
Bonjour,
une telle clause, sauf si elle est extrèmement précise n'est pas légale, mais courante tout de même; Pourquoi n'est elle pas légale? car justement, et c'est la question que tu te poses: la non vente du bien initial peut dépendre de ta volonté et non pas des vraies circonstances..... et comment le prouver?
Mais de fait , c'est le compromis que tu as signé; donc si cela allait au conflit ce serait très difficile avec une telle clause;

alors concernant ta vente en cours:

Chat2rue a dit:
A date butoir du 22/12 date de la réception des offres , si jamais il ne me donne rien et que je refuse une prorogation, la vente de mon bien est forcément caduque ?
tu parles bien de la prorogation de la date pour que ton acheteur ait le crédit?

cela dépend de la formulation du compromis, mais normalement non, cela l'empêche lui de se réfugier derrière le refus de crédit pour rompre l'achat: il faudrait voir exactement la clause suspensive de crédit;


Chat2rue a dit:
Puis je decider à date butoir que je ne souhaite plus vendre à cette personne?
on parle toujours de la date d'obtention du crédit:
non, tu es engagé par le contrat. tu peux lui demander si il veut bien rompre à l'amiable. il voudra retrouver son indemnité d'immobilisation.
 
moietmoi a dit:
Bonjour,
une telle clause, sauf si elle est extrèmement précise n'est pas légale, mais courante tout de même; Pourquoi n'est elle pas légale? car justement, et c'est la question que tu te poses: la non vente du bien initial peut dépendre de ta volonté et non pas des vraies circonstances..... et comment le prouver?
Mais de fait , c'est le compromis que tu as signé; donc si cela allait au conflit ce serait très difficile avec une telle clause;

alors concernant ta vente en cours:


tu parles bien de la prorogation de la date pour que ton acheteur ait le crédit?

cela dépend de la formulation du compromis, mais normalement non, cela l'empêche lui de se réfugier derrière le refus de crédit pour rompre l'achat: il faudrait voir exactement la clause suspensive de crédit;



on parle toujours de la date d'obtention du crédit:
non, tu es engagé par le contrat. tu peux lui demander si il veut bien rompre à l'amiable. il voudra retrouver son indemnité d'immobilisation.
Bonjour merci pour votre retour,

Voici la clause concernant l'achat qui depend de la vente de mon bien
La réalisation des présentes est soumise à la vente par l’ACQUEREUR d’un bien immobilier lui appartenant
avoir la libre disposition de ce prix dès la réalisation de cette vente, sous réserve de s’acquitter du ou des prêts
pouvant exister le cas échéant sur le bien et dont le montant exigible est en toute hypothèse inférieur à ce prix ;
- que son apport personnel aux présentes est conditionné par la perception du disponible de ce prix ;
- que la date de réalisation convenue de cet avant contrat est antérieure à celle des présentes comme étant fixée au 22 janvier 2026 .
- que le délai de rétractation offert à l'acquéreur (délai "SRU") prévu à l'article L 271-1 du Code de la construction et de
l'habitation n'a pas encore été purgé.
Une copie de cet avant-contrat est annexée aux présentes.
L'ACQUEREUR s'oblige à informer l'Agence de la levée des conditions suspensives de sa propre promesse de
vente dès sa survenance. En cas de non-respect de cette obligation, l'ACQUEREUR ne pourra plus se
prévaloir de la présente condition suspensive.
Il est convenu entre les PARTIES que si la vente du bien n’est pas conclue dans le délai sus-indiqué, les présentes
seront considérées comme caduques et non avenues au seul choix de l'ACQUEREUR et le dépôt de garantie
éventuellement versé par l’ACQUEREUR lui sera rendu immédiatement, sauf application des dispositions du premier
alinéa de l'article 1304-3 du Code civil.


Concernant la clause de la vente de mon appartement et de la réception des prets voici ce qu'il est indiqué :
REALISATION DE LA CONDITION
Chaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par l'envoi par la banque à l’ACQUEREUR
d'une offre écrite, ferme et sans réserve, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées dans le délai
de réalisation des présentes et, le cas échéant, par l’obtention de l’agrément définitif de l’emprunteur par une
compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
La réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard le 22 décembre 2025 .
L'ACQUEREUR s'oblige à en informer sans délai l'AGENCE par tout moyen constituant un support durable, laquelle en
informera à son tour le VENDEUR.
NON-OBTENTION DU FINANCEMENT
L'ACQUEREUR s'engage à notifier à l’AGENCE, qui en informera sans délai le VENDEUR, la non-obtention d'un prêt par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou par tout autre moyen présentant des garanties
équivalentes pour la détermination de la date, telle que la lettre recommandée électronique qualifiée) adressée au plus
tard le dernier jour du délai de réception stipulé ci-dessus. Il devra, dans ce cas, justifier des diligences accomplies
par lui pour l'obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus par la production de (2) deux refus de prêts
émanant du ou des organismes sollicités et en précisant, pour chacun d'eux, la date du dépôt de la demande de
prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
A défaut, le VENDEUR pourra mettre en demeure l'ACQUEREUR de lui justifier sous huitaine la réalisation ou
la défaillance de la condition . La réponse de l’ACQUEREUR devra être adressée sous les mêmes formes et délai au
domicile du VENDEUR indiqué en tête des présentes.
Passé ce délai de huit (8) jours, et en l'absence de réponse de l'ACQUEREUR, la condition suspensive sera censée
défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, le VENDEUR retrouvant son entière
liberté.
Pour sa part, l’ACQUEREUR devra justifier des diligences accomplies par lui pour l'obtention du ou des prêts
mentionné(s) ci-dessus en produisant les refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités et en
précisant, pour

RENONCIATION DE L’ACQUEREUR

Les PARTIES déclarent que la présente condition suspensive est stipulée dans l'intérêt du seul ACQUEREUR et que, en
conséquence, ce dernier pourra y renoncer au cours du délai de sa réalisation stipulé ci-dessus :
- soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées et en notifiant
l'offre et son acceptation à l’AGENCE, laquelle en informera le VENDEUR sans délai,
- soit en informant l’AGENCE par un écrit contenant impérativement la mention manuscrite imposée par l’article L. 313-
42 du Code de la consommation que, contrairement à son intention initiale, il ne souhaite plus recourir à un emprunt
pour financer l’acquisition. Cette notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou par
tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date), devra être adressée dans le
délai de réalisation de la condition suspensive, à l'Agence.
NON-REALISATION DE LA CONDITION
Si la présente condition suspensive n’est pas réalisée, les présentes seront, sans autre formalité, caduques de plein
droit le VENDEUR et l’ACQUEREUR retrouvant leur entière liberté, et l’acompte versé par l’ACQUEREUR lui étant restitué
sans délai.
Toutefois, si le défaut de réalisation de la condition suspensive est imputable exclusivement à l’ACQUEREUR en raison,
notamment, de la faute, la négligence, la mauvaise foi, d'un abus de droit de ce dernier, le VENDEUR pourra demander
le bénéfice des dispositions de l'article 1304-3 du Code civil et faire déclarer la condition réalisée et ce, sans préjudice
de l'attribution de dommages-intérêts. Dans cette éventualité, l’ACQUEREUR devra également indemniser le
mandataire du préjudice causé.
En tout état de cause, en cas de contestation relative à la restitution à l'ACQUEREUR de l’acompte qu'il a, le cas
échéant, versé ou à son attribution au VENDEUR, le séquestre ne pourra se dessaisir des sommes qu'en vertu d'un
accord amiable signé des deux parties ou d'une décision de justice.
 
Chat2rue a dit:
Merci pour votre retour, ce que je ne comprends pas c’est que le notaire me dis que même si l’offre arrive après le 22/12 la vente continue et que la date indiquée sur le compromis n’implique pas forcément que la vente tombe à cette date. Mais si je ne souhaite plus vendre à cette personne finalement je suis bloquée ?
effectivement il ne faut pas mélanger les dates - si le 22 c'est la date du crédit alors elle peut etre dépassée

Ce qui compte c'est la date prévue pour la réalisation de l'opération - vous vous êtes engagé à réserver votre bien pendant une durée fixe; en échange de quoi l'acheteur s'est engagé en mettant une somme d'argent.

Si ce délai est dépassé vous pouvez mettre un terme à l'opération, vous ne restez pas engagé à vitam eternam.
 
Chat2rue a dit:
Bonjour merci pour votre retour,

Voici la clause concernant l'achat qui depend de la vente de mon bien
La réalisation des présentes est soumise à la vente par l’ACQUEREUR d’un bien immobilier lui appartenant
avoir la libre disposition de ce prix dès la réalisation de cette vente, sous réserve de s’acquitter du ou des prêts
pouvant exister le cas échéant sur le bien et dont le montant exigible est en toute hypothèse inférieur à ce prix ;
- que son apport personnel aux présentes est conditionné par la perception du disponible de ce prix ;
- que la date de réalisation convenue de cet avant contrat est antérieure à celle des présentes comme étant fixée au 22 janvier 2026 .
- que le délai de rétractation offert à l'acquéreur (délai "SRU") prévu à l'article L 271-1 du Code de la construction et de
l'habitation n'a pas encore été purgé.
Une copie de cet avant-contrat est annexée aux présentes.
L'ACQUEREUR s'oblige à informer l'Agence de la levée des conditions suspensives de sa propre promesse de
vente dès sa survenance. En cas de non-respect de cette obligation, l'ACQUEREUR ne pourra plus se
prévaloir de la présente condition suspensive.
Il est convenu entre les PARTIES que si la vente du bien n’est pas conclue dans le délai sus-indiqué, les présentes
seront considérées comme caduques et non avenues au seul choix de l'ACQUEREUR et le dépôt de garantie
éventuellement versé par l’ACQUEREUR lui sera rendu immédiatement, sauf application des dispositions du premier
alinéa de l'article 1304-3 du Code civil.


Concernant la clause de la vente de mon appartement et de la réception des prets voici ce qu'il est indiqué :
REALISATION DE LA CONDITION
Chaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par l'envoi par la banque à l’ACQUEREUR
d'une offre écrite, ferme et sans réserve, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées dans le délai
de réalisation des présentes et, le cas échéant, par l’obtention de l’agrément définitif de l’emprunteur par une
compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
La réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard le 22 décembre 2025 .
L'ACQUEREUR s'oblige à en informer sans délai l'AGENCE par tout moyen constituant un support durable, laquelle en
informera à son tour le VENDEUR.
NON-OBTENTION DU FINANCEMENT
L'ACQUEREUR s'engage à notifier à l’AGENCE, qui en informera sans délai le VENDEUR, la non-obtention d'un prêt par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou par tout autre moyen présentant des garanties
équivalentes pour la détermination de la date, telle que la lettre recommandée électronique qualifiée) adressée au plus
tard le dernier jour du délai de réception stipulé ci-dessus. Il devra, dans ce cas, justifier des diligences accomplies
par lui pour l'obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus par la production de (2) deux refus de prêts
émanant du ou des organismes sollicités et en précisant, pour chacun d'eux, la date du dépôt de la demande de
prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
A défaut, le VENDEUR pourra mettre en demeure l'ACQUEREUR de lui justifier sous huitaine la réalisation ou
la défaillance de la condition . La réponse de l’ACQUEREUR devra être adressée sous les mêmes formes et délai au
domicile du VENDEUR indiqué en tête des présentes.
Passé ce délai de huit (8) jours, et en l'absence de réponse de l'ACQUEREUR, la condition suspensive sera censée
défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, le VENDEUR retrouvant son entière
liberté.
Pour sa part, l’ACQUEREUR devra justifier des diligences accomplies par lui pour l'obtention du ou des prêts
mentionné(s) ci-dessus en produisant les refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités et en
précisant, pour

RENONCIATION DE L’ACQUEREUR
Les PARTIES déclarent que la présente condition suspensive est stipulée dans l'intérêt du seul ACQUEREUR et que, en
conséquence, ce dernier pourra y renoncer au cours du délai de sa réalisation stipulé ci-dessus :
- soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées et en notifiant
l'offre et son acceptation à l’AGENCE, laquelle en informera le VENDEUR sans délai,
- soit en informant l’AGENCE par un écrit contenant impérativement la mention manuscrite imposée par l’article L. 313-
42 du Code de la consommation que, contrairement à son intention initiale, il ne souhaite plus recourir à un emprunt
pour financer l’acquisition. Cette notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou par
tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date), devra être adressée dans le
délai de réalisation de la condition suspensive, à l'Agence.
NON-REALISATION DE LA CONDITION
Si la présente condition suspensive n’est pas réalisée, les présentes seront, sans autre formalité, caduques de plein
droit le VENDEUR et l’ACQUEREUR retrouvant leur entière liberté, et l’acompte versé par l’ACQUEREUR lui étant restitué
sans délai.
Toutefois, si le défaut de réalisation de la condition suspensive est imputable exclusivement à l’ACQUEREUR en raison,
notamment, de la faute, la négligence, la mauvaise foi, d'un abus de droit de ce dernier, le VENDEUR pourra demander
le bénéfice des dispositions de l'article 1304-3 du Code civil et faire déclarer la condition réalisée et ce, sans préjudice
de l'attribution de dommages-intérêts. Dans cette éventualité, l’ACQUEREUR devra également indemniser le
mandataire du préjudice causé.
En tout état de cause, en cas de contestation relative à la restitution à l'ACQUEREUR de l’acompte qu'il a, le cas
échéant, versé ou à son attribution au VENDEUR, le séquestre ne pourra se dessaisir des sommes qu'en vertu d'un
accord amiable signé des deux parties ou d'une décision de justice.
tout çà c'est pour la réalisation des conditions suspensives, ce n'est pas le terme de votre engagement.
 
Je crois que je confonds tout malheureusement ahah

Date acte authentique pour la vente de mon bien : 22 janvier au plus tard
Triaslau a dit:
tout çà c'est pour la réalisation des conditions suspensives, ce n'est pas le terme de votre engagement.
 
alors
on commence par la vente de ton bien:

Chat2rue a dit:
REALISATION DE LA CONDITION
Chaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par l'envoi par la banque à l’ACQUEREUR
d'une offre écrite, ferme et sans réserve, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées dans le délai
de réalisation des présentes et, le cas échéant, par l’obtention de l’agrément définitif de l’emprunteur par une
compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
La réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard le 22 décembre 2025 .
c'est mal écrit et contradictoire; une fois on dit que le crédit doit être présenté avant la date de réalisations( vente) et après on cite la date du 22/12;
on peut donc supposer que l'acquéreur a jusqu'au 22/12 pour faire valoir son droit de refus d'acheter pour cause de refus de prêt; passer cette date il est obligé d'acheter même si il a un refus de prêt( en général il laisse l'indemnité et s'en va ou essaye de récupérer son indemnité) , mais il peut très bien avoir un crédit après jusqu'à la date de réalisation et acheter;
 
Chat2rue a dit:
Je crois que je confonds tout malheureusement ahah

Date acte authentique pour la vente de mon bien : 22 janvier au plus tard
voilà c'est cette date là, après cela vous n'avez plus d'obligation de réserver votre logement à cet acquéreur - si il dépasse le 22/12 il n'aura juste plus le droit d'utiliser la clause suspensive pour annuler son achat - mais bon si tous les deux vous ne voulez plus de cette opération il y a surement moyen de s'entendre donc çà peut valoir le coup de prendre contact.
 
Exact.
Attend le 22/12 : si ca se trouve la banque sera hyper réactive (peu probable en période de fête) et l'acquereur aura son prêt.
Faire le point le 23/12 avec ton notaire et le notaire de l'acquereur pour voir ce qui peut être fait.
 
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