=> le 17 avril 1996, par l'intermédiaire d'un courtier, M. [K] a souscrit auprès de la société Fédération continentale un contrat d'assurance-vie. Jusqu'en 2007, il a sollicité et obtenu plusieurs avances.
+ qu'il (Monsieur [K]) soutient que ce document lui a été transmis par l'assureur, à sa demande, par courrier daté du 18 mai 2006
+ que la demanderesse (La société Generali Vie) ne s'explique nullement sur ce point ; qu'elle produit un document intitulé « règlement général des avances sur le contrat [M] / CONTINENTALE 1007 », qui est effectivement la référence du contrat litigieux ; que cette pièce n'est pas datée ; qu'elle mentionne, à la dernière ligne, que les dispositions énoncées ci-dessus sont applicables aux avances consenties au cours de l'année 2006 sur le contrat [M] / CONTINENTALE ; qu'il s'ensuit que ce document a été rédigé en 2006 et ne saurait donc s'appliquer avant cette date.
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. [K] soutenait qu'il n'avait jamais accepté les nouvelles conditions générales communiquées par courrier du 18 mai 2006 (conclusions du 15 octobre 2015, p. 10, in limine) ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
+ que c'est au travers d'un "règlement général" que le régime de l'avance est défini. [V] [K] conteste avoir reçu lors de la conclusion du contrat ce règlement général et a fait valoir qu'il n'a été destinataire de ce document que par un courrier du 18 mai 2006, l'assureur ne rapportant pas la preuve d'un envoi antérieur ;