Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Dimitri.B a dit:
Cet arrêt ne concerne pas la nullité de la clause stipulant le calcul des intérêts sur 360 jours, sa lecture permet de la constater. A mon avis, l'avocat aurait du évidemment invoquer la nullité de la clause en elle-même.

Ah bon ? Pourtant, le juge dit bien à un moment : "si la clause de calcul des intérêts quotidiens sur la base de 360*jours est jugée illicite, elle seule doit être annulée ".

J'avoue que du coup, je ne comprends pas toutes les subtilités ! Pouvez-vous m'éclairer ?
 
brunoc a dit:
Bonjour Dimitri,

Est-il possible de publier ce type d'information (surtout que la décision est encore susceptible d'appel) sur Internet sans risquer quoi que ce soit ? Je suis totalement profane en la matière et ne voudrais pas "fauter" bêtement...

Bonjour,

les décisions de justice ne sont pas confidentielles, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des bases de données en la matière.

Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez conserver l'anonymat en biffant les mentions relatives à votre identité et celle de votre Avocat, par exemple.

Sur la banque, "l'erreur de plume", ça sent le LCL...
 
Dimitri.B a dit:
Bonjour,

les décisions de justice ne sont pas confidentielles, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des bases de données en la matière.

Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez conserver l'anonymat en biffant les mentions relatives à votre identité et celle de votre Avocat, par exemple.

Sur la banque, "l'erreur de plume", ça sent le LCL...

Je crois que Ç est la caisse d épargne.
 
Etoile0508 a dit:
Ah bon ? Pourtant, le juge dit bien à un moment : "si la clause de calcul des intérêts quotidiens sur la base de 360*jours est jugée illicite, elle seule doit être annulée ".

J'avoue que du coup, je ne comprends pas toutes les subtilités ! Pouvez-vous m'éclairer ?

Avec plaisir : votre citation figure en page 5 de l'arrêt, sous la rubrique "attendu que le CREDIT LYONNAIS soutient que :"

Ce n'est donc pas le juge qui le dit mais il s'agit de l'argument mis en avant par la banque.

Le raisonnement retenu par la Cour ne commence qu'au paragraphe "attendu, en premier lieu, que le calcul des intérêts..."

A la lecture de l'arrêt, on constate que la demande de nullité a été formé sur une erreur de TEG résultant de l'application du calcul sur 360 jours mais qu'il na pas été demandé la nullité de la clause de calcul elle-même, ce qui est regrettable, et a conduit au débouté du demandeur.

Idéalement, et je reviens un peu sur ma précédente position, en présence d'intérêts intercalaires comme dans cet arrêt, il aurait été possible d"assurer le coup" en démontrant que le calcul des intérêts avait été fait sur 360 jours (ce qui était le cas) mais en en tirant la bonne conséquence, à savoir non une irrégularité du TEG mais la nullité de la clause.

Dommage d'avoir gagné en première instance pour se faire ramasser en appel.

Le pire étant que si on lit l'arrêt, on se rend compte que l'emprunteur est lui-même Avocat, mais peut être pas en droit bancaire...

Cdt, Dimitri
 
Bonjour,

Joseph44 a dit:
Je crois que Ç est la caisse d épargne.

Vous êtes taquin avec Dimitri,:clin-oeil::clin-oeil: puisque Brunoc avait dans son message 788 écrit que c'était la Caisse D'Epargne. C'est bien de retrouver, alors qu'ils avaient disparu depuis quelques temps, des échanges plaisants sur cette discussion !

Le motif "faute de plume" peut recouvrir une faute d'orthographe ou un c.....rie ! Beaucoup de banques utilisent ce motif quand elles évoquent les réponses des consommateurs.

Par exemple dans un dossier la banque faisait une démonstration de calcul de TEG en présentant la formule du TAEG. En réponse à la remarque elle indique que c'était une faute de plume ... Mais c'était plus vraisemblablement une faute de "copié-collé".

Bonne journée
 
Dernière modification:
Joseph44 a dit:
Je crois que Ç est la caisse d épargne.

Zut, j'aurai du tout relire...

J'ai le même argument pour le LCL, et mon adversaire qui représente la banque à Paris s'est même payé le luxe (gentiment) de m'écrire "bon courage"...
 
Merci beaucoup Dimitri pour cet éclairage !!

Effectivement, c'est même la banque qui demande la nullité de la clause seule... "subsidiairement, prononcer la nullité de la seule clause considérée comme illicite"

Pensez-vous qu'il soit possible de demander à un expert de prouver le calcul de l'année lombarde sur les frais intercalaires sans faire mention du TEG réel ?

Cordialement.
 
Etoile0508 a dit:
Merci beaucoup Dimitri pour cet éclairage !!

Pensez-vous qu'il soit possible de demander à un expert de prouver le calcul de l'année lombarde sur les frais intercalaires sans faire mention du TEG réel ?

Cordialement.

Oui, tout à fait, l'erreur de TEG et l'année lombarde sont deux questions différentes. Et dans les cas les plus simples, on peut même faire le calcul soi-même, l'arrêt de la Ca de Douai du 2 mats 2017 nous donne la formule, et j'ai essayé dans un de mes dossiers en me basant sur le tableau d'amortissement définitif produit par la banque, elle a bien calcul les intérêts intercalaires sur la base de 359,999 jours, soit 360 jours.

Cdt, Dimitri
 
Dimitri.B a dit:
Oui, tout à fait, l'erreur de TEG et l'année lombarde sont deux questions différentes. Et dans les cas les plus simples, on peut même faire le calcul soi-même, l'arrêt de la Ca de Douai du 2 mats 2017 nous donne la formule, et j'ai essayé dans un de mes dossiers en me basant sur le tableau d'amortissement définitif produit par la banque, elle a bien calcul les intérêts intercalaires sur la base de 359,999 jours, soit 360 jours.

Cdt, Dimitri

Merci Dimitri !
 
Bonjour à tous, j'aurais une question :

Est-ce que quelqu'un a déjà vu un calcul des intérêts sur 1/12ème d'année en prenant en compte selon la durée du mois soit des mois de 30 jours soit des mois de 31 jours ?

Le douzième d'année n´implique t'il pas des mois de 30 jours ?

Cela me semble curieux comme méthode !
 
Etoile0508 a dit:
Bonjour à tous, j'aurais une question :

Est-ce que quelqu'un a déjà vu un calcul des intérêts sur 1/12ème d'année en prenant en compte selon la durée du mois soit des mois de 30 jours soit des mois de 31 jours ?

Le douzième d'année n´implique t'il pas des mois de 30 jours ?

Cela me semble curieux comme méthode !


Bonjour si les mois sont tantôt de 30, tanto de 31, il s agit a priori de la méthode en nombre de jours exacts (et donc pas en 12emes)
 
Une question sur la sanction a demandé :

J'ai lu que l'erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est sanctionné par la nullité du taux conventionnel substitué par le taux légal

quand l'erreur affecte le TEG mentionné dans l'offre de prêt l'offre de prêt c est la déchéance partielle du droit aux intérêts.

Une explication par un juriste svp
 
Egalement un avis sur l'article L312-33 du code de la consommation en relation avec le TEG ou intérêts conventionnels
 
mikey22130 a dit:
Une question sur la sanction a demandé :

J'ai lu que l'erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est sanctionné par la nullité du taux conventionnel substitué par le taux légal

quand l'erreur affecte le TEG mentionné dans l'offre de prêt l'offre de prêt c est la déchéance partielle du droit aux intérêts.

Une explication par un juriste svp


Je ne suis pas juriste, mais je me permets de recopier un texte retrouvé sur le web, qui me semble, sauf erreur de ma part, pouvoir répondre à votre question. Je cite :

Conformément aux dispositions de l’article L. 312-33 du Code de la consommation qui renvoie à l’article L. 312-8 du même code, l’offre de prêt doit mentionner le TEG calculé selon les modalités définies à l’article L. 313-1 du Code de la consommation.

Par conséquent, si le TEG n’est pas mentionné dans l’offre de prêt ou s’il est erroné, le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts.

En revanche, la jurisprudence considère que l’omission du TEG ou un TEG erroné dans le contrat de prêt et non plus dans l’offre de prêt est sanctionné par la nullité relative de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels.

L’offre de prêt devenant le contrat de prêt lorsque l’emprunteur l’accepte, l’omission du TEG ou un TEG erroné dans l’offre le seront également dans le contrat de prêt.

L’emprunteur disposera donc en principe de deux actions. La Cour de cassation a notamment jugé à ce sujet que « si la seule sanction de la mention, dans le contrat de prêt, d’un TEG erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue à l’article L. 312-33 du Code de la consommation est également encourue lorsque la mention d’un TEG irrégulier figure dans l’offre de prêt ».

Si le TEG mentionné dans l’offre de prêt est erroné, le prêteur pourra donc être déchu du droit aux intérêts.
 
mikey22130 a dit:
Une question sur la sanction a demandé :

J'ai lu que l'erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est sanctionné par la nullité du taux conventionnel substitué par le taux légal

quand l'erreur affecte le TEG mentionné dans l'offre de prêt l'offre de prêt c est la déchéance partielle du droit aux intérêts.

Une explication par un juriste svp

Bonjour,

J'ai trouvé ceci. La différence entre les 2 y est bien expliquée :
[lien réservé abonné]

A noter également, qu'une nouveauté est introduite sur "l'absence de consentement au coût global du crédit". Le juge devant s'assurer que ça a bien vicié le consentement de l'emprunteur : (enfin, c'est le nouvel argument des banques)
[lien réservé abonné]

Bonne journée
 
Dernière modification:
Joseph44 a dit:
Bonjour si les mois sont tantôt de 30, tanto de 31, il s agit a priori de la méthode en nombre de jours exacts (et donc pas en 12emes)

Merci Joseph44,

Effectivement, c'est bien possible. Il faut que je retrouve une démonstration d'Aristide avec le calcul Exact/exact pour faire le comparatif et m'assurer que c'est bien ça !
 
Merci Etoile0508 et Jurisprudence pour vos commentaires. J'ai déjà lu ses articles. Je pose cette question car j'ai remarqué que l'avocat de la banque tentait d'obtenir la déchéance des intérêts au lieu de la nullité des intérêts. C'est moins préjudiciable pour la banque.

Quelles sont vos arguments pour contrer ses dires? Je pense que mon avocat est compétent pour le faire mais j'aime maîtrisé et comprendre le sujet.

Merci d'avance
 
mikey22130 a dit:
Merci Etoile0508 et Jurisprudence pour vos commentaires. J'ai déjà lu ses articles. Je pose cette question car j'ai remarqué que l'avocat de la banque tentait d'obtenir la déchéance des intérêts au lieu de la nullité des intérêts. C'est moins préjudiciable pour la banque.

Quelles sont vos arguments pour contrer ses dires? Je pense que mon avocat est compétent pour le faire mais j'aime maîtrisé et comprendre le sujet.

Merci d'avance

Je ne peux vous répondre car je n'en suis pas encore là. Peut-être Jurisprudence pourra t-il vous en dire plus ?

Quoi qu'il en soit la cour de cassation a déjà tranché sur le sujet. S'agissant d'une erreur de TEG sur le contrat de prêt, la sanction de nullité n'est pas disproportionné (je ne retrouve plus l'arrêt à l'origine de cette décision mais cela du 14 décembre dernier reprend l'argument :
"Mais attendu que, l'action des emprunteurs ayant été fondée sur les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que l'inexactitude de la mention du TEG dans l'acte de prêt était sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat ;

Et attendu que cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "
 
Dernière modification:
Je profite de mon week-end pour boire un coup à cette première victoire :)

Je me pose cependant la question suivante : dans la mesure où la clause explicite de 360 jours fait l'unanimité quant à son irrégularité, y compris en cours d'appel et en cours de cassation (de plus, j'ai une échéance brisée, ce qui démontre bien la réalité de ce mode de calcul, contrairement à ce qu'affirme la banque), quel serait l'intérêt de la banque à faire appel, si ce n'est décourager les personnes dans la même situation mais hésitant à se lancer dans une procédure ? Est-il possible que ce recours soit considéré comme abusif ?
 
brunoc a dit:
Je profite de mon week-end pour boire un coup à cette première victoire :)

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé .....:shades:
 
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