Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

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Amojito a dit:
effectivement, selon certaines analyses économiques, tout porte à croire que l'écart entre le taux conventionnel et le taux légal va se réduire voir même s'inverser dans un sens défavorables aux emprunteurs.


Bonjour cher Amojito,


Pouvez-vous nous en dire plus concernant ces analyses économiques?

Sur la base de quelles projections sommes-nous en droit de penser, de manière certaine, que le taux légal va devenir supérieur au taux conventionnel?

Quel économiste est-en capacité de prédire avec précision l'évolution des éléments constitutifs du calcul du taux légal? (à savoir le taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) et le taux des crédits à la consommation)

Est-ce légitime, selon vous, que la Justice Française puisse prononcer une sanction qui devienne finalement profitable à l'auteur de la faute? Doit-on le cas échéant parler de sanction?

Enfin, un taux d'intérêt légal variable est-il cohérent au regard d'un taux d'intérêt contractuel qui serait fixe? Ce type de décisions (TIL variable) ne déroge t-il pas à l'intention initiale des parties de convenir d'un taux d'intérêt fixe? N'y a t-il pas une atteinte au principe de droit selon lequel le contrat fait la loi des parties?


Merci par avance de votre réponse.


Cordialement
 
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ttib2 a dit:
Par contre vous dites "Il ne suffit pas que la clause fasse référence à la pratique" , pas forcement
nous avons des arrêt de cours d'appel qui stipulent que seul la clause suffit.

J'ai connaissance de ces arrêts. Le raisonnement ne semble pas convaincant. Ce n'est pas raisonnable de prononcer la sanction si les calculs sont tous réguliers. La Cour de cassation donnera certainement son avis sur la question prochainement, le mien n'engage que moi. En revanche, il s'agit d'une clause abusive, lesquelles sont réputées non écrites. Le réputé non écrit ne devrait pas affecter le taux, mais seulement le mode de calcul. Cela ne générerait vraisemblablement aucune restitution.

De plus, vous savez bien que les juridictions ont chacune leur intime conviction et adoptent leur propre jurisprudence. Il faut évidemment qu'un avocat cite des arrêts soutenant le point de vue de son client mais cela ne suffit pas toujours. Si un emprunteur agissait avec la seule stipulation, sans calcul, et que l'adversaire lui opposait un calcul régulier, voir même procédait à un remboursement de la différence entre l'année civile et l'année lombarde (déjà vu), la tâche s'avérerait périlleuse ... Le juge du fond se ficherait bien du contenu de l'arrêt rendu par la CA de Versailles en 2015 par exemple.


Lexicus a dit:
Bonjour cher Amojito,

Pouvez-vous nous en dire plus concernant ces analyses économiques?

Sur la base de quelles projections sommes-nous en droit de penser, de manière certaine, que le taux légal va devenir supérieur au taux conventionnel?

Quel économiste est-en capacité de prédire avec précision l'évolution des éléments constitutifs du calcul du taux légal? (à savoir le taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) et le taux des crédits à la consommation)

Est-ce légitime, selon vous, que la Justice Française puisse prononcer une sanction qui devienne finalement profitable à l'auteur de la faute? Doit-on le cas échéant parler de sanction?

Enfin, un taux d'intérêt légal variable est-il cohérent au regard d'un taux d'intérêt contractuel qui serait fixe? Ce type de décisions (TIL variable) ne déroge t-il pas à l'intention initiale des parties de convenir d'un taux d'intérêt fixe? N'y a t-il pas une atteinte au principe de droit selon lequel le contrat fait la loi des parties?

Merci par avance de votre réponse.

Cordialement


Concernant ces analyses, le but affiché par l'ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014, était de réduire l'écart (voir article F. FRULEUX et J.-M. SERRE, « Réforme du taux de l’intérêt légal : nouveautés, évolutions et choix fiscaux », JCP N 2014, 1356). Le taux légal au second semestre 2017 est 0,90%. Les taux du marché sont de 1,80% pour un crédit immobilier d'une durée de 20 ans. L'écart n'est pas vertigineux (0,90%). Pour les prêts de 30 ans, l'écart est de 2,65%-0,90%= 1,75%. Mais ceux là sont, sauf erreur de ma part, un peu plus rares.

Pour le cas d'une inversion de la différence entre taux conventionnel et taux légal dans les crédits immobilier, je vous renvoie à l'article de Th. COURVALIN, (« Les sanctions de l’erreur sur le taux effectif global de l’emprunt », Dr. et Patr. 2017, n°265, janv., p. 34 et p. 36. : "Les économistes s’accordent pour considérer que le niveau actuel du taux REFI correspond à une politique monétaire de la BCE qui est transitoire et liée à la crise : à terme, ce taux va retrouver les valeurs qu’il a connues au début des années 2000. À de tels niveaux, l’intérêt légal est compris dans une fourchette entre 2,5 et 4,5 %. (...)"), qui a réalisé des analyses statistiques sur la question.
Je ne suis pas plus compétent que ça en matière économique, et ne peut pas vous dire quel économiste peut prédire cette évolution avec précision.

C'est intéressant que vous évoquiez la loi des parties. Je vais partir de ce principe pour vous expliquer mon point de vue sur la question. C'est parce que le taux conventionnel est inexact ou calculé selon des modalités non prévues par la loi des parties qu'il est annulé. L'emprunteur n'a pas accepté un taux supérieur ou un taux calculé selon certaines modalités (année de 360 jours par exemple). C'est en tout cas le choix fait par la Cour de cassation et suggéré par l'article 1907 du C. civ. :
"L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit."

Si le taux conventionnel, annulé, n'existe pas, il est forcément légal puisque "L'intérêt est légal ou conventionnel" et que le taux de l'intérêt conventionnel n'a vraisemblablement pas été "fixé par écrit". C'est donc la loi qui est ainsi faite : le taux légal est supplétif. Le taux légal est un taux variable, un taux supplétif en l'absence de volonté des parties. Si le contrat indiquait que le crédit n'était pas gratuit mais oublier de mentionner le taux, le taux légal serait appliqué. La Justice Française peut donc "prononcer une sanction qui devienne finalement profitable à l'auteur de la faute" en l'état actuel. C'est légitime, la loi le dit. Certains juges peuvent toujours protéger les intérêts des emprunteurs en considérant, contra legem, que le taux légal est celui du jour du jugement ou d'une autre date et que celui-ci est fixe. La Cour de cassation a bien créé de toute pièce la règle de la décimale avec un texte qui parlait d'arrondis ...

Le problème dans ces actions, c'est que la Cour de cassation a instrumentalisé une sanction réparatrice (la nullité) pour en faire une peine (voir rapport annuel de la Cour de cassation de 1988, doc. fr., 1989, p. 206.). Cela trouble tout le raisonnement. L'omission ou l'inexactitude du T.E.G. aurait pu être sanctionnée différemment, mais l'emprunteur n'aurait pas pu exercer son action efficacement pour dénoncer l'irrégularité du formalisme. La nullité du contrat de prêt, qui était la sanction la plus évidente, nécessitait la preuve d'un vice du consentement (extrêmement difficile à rapporter). De plus l'emprunteur, bien qu'il récupère les intérêts, aurait été obligé de rembourser tout le capital d'un coup, ce qui dans la plupart des cas est économiquement impossible pour l'emprunteur qui n'a pas la trésorerie suffisante. Les dommages et intérêts en France exigent un préjudice. Il n'y en a pas ici (ou très peu dans le cas de l'année lombarde) : le préjudice n'est pas personnel.

Le "préjudice" est porté à la collectivité par violation des dispositions d'ordre public, et du jeu du marché. Les taux moins élevés que la concurrence c'est une démarche malhonnête.

La Cour a donc exploité l'article 1907 du Code civil et l'a combiné avec les disposition du T.E.G. : en gros si le formalisme du T.E.G. n'est pas respecté, c'est comme si le taux d'intérêt conventionnel n'était pas "fixé" (voir arrêts fondateurs de juin 1981). S'ensuit toutes les règles qui en ont découlé. C'est un sacré imbroglio au final puisque la règle de l'année lombarde a été tirée de texte relatifs au T.E.G. et non des articles relatifs aux taux d'intérêts (Chambre commerciale, 10 janv. 1995, n°91-21.141 ; Bull. civ. IV, n°8, p. 7 )

En tout état de cause, cela démontre que les textes sont inadaptés à la situation : Dans le cas de la déchéance des crédits immobiliers, les juges sont tentés de ne jamais la prononcer, et dans le cas de la substitution au taux légal, celle-ci peut s'avérer profitable au prêteur. Comme je l'expliquait dans un autre post, il n'y a pas de recette miracle pour trouver une sanction idéale à la violation des règles du formalisme des taux : le cas est très particulier : la politique jurisprudentielle utilisée jusqu'ici "petite faute/grande sanction" a pour but de protéger la collectivité des emprunteurs. Mais cela a t-il un effet sur le comportement des prêteurs ? Impossible à mesurer rigoureusement.
 
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Bonsoir,
j'ajouterais que l'un des inconvénients, et non des moindres, de cet imbroglio juridique est que certains cabinets, soi-disant spécialisés se sont engouffrés dans la brèche pour faire du business lucratif sur le dos de clients parfois un peu trop crédules (cf discussion sur le cabinet H.C. et son assureur G.A.).
 
Amojito a dit:
Le problème dans ces actions, c'est que la Cour de cassation a instrumentalisé une sanction réparatrice (la nullité) pour en faire une peine

La nullité est-elle finalement si réparatrice si elle consiste à substituer le taux conventionnel par un taux légal qui pourrait s'avérer plus élevé?

Pourquoi la nullité serait-elle une peine dans ces conditions?

Vous dîtes que les textes et les sanctions sont "inadaptés à la situation". Nous sommes d'accord.

Mais prétendre que la sanction est disproportionnée alors que selon votre argumentaire elle pourrait profiter au prêteur, j'avoue que je ne comprends pas.


Vous saurez très certainement m'expliquer.


Bien cordialement
 
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agra07 a dit:
Bonsoir,
j'ajouterais que l'un des inconvénients, et non des moindres, de cet imbroglio juridique est que certains cabinets, soi-disant spécialisés se sont engouffrés dans la brèche pour faire du business lucratif sur le dos de clients parfois un peu trop crédules (cf discussion sur le cabinet H.C. et son assureur G.A.).

Bonsoir cher Agra07,

C'est vrai, il y a dans la foule des cabinets opportunistes qui n'ont pas une compétence (technique ou juridique) suffisante pour obtenir gain de cause contre les banques, qui sont elles, parfaitement outillées.

Ca sème le doute sur la légitimité de l'action des emprunteurs mais celle-ci n'est pas forcément opportuniste. Les banques profitent souvent d'une mauvaise défense, de là à en tirer une généralité, c'est restrictif je trouve.


Les contestations ne sont pas toutes portées par Humania, et vous ne pouvez pas conclure que toutes les actions sont nécessairement infondées.

Parlez de vos adversaires qui développent un argumentaire sérieux, et qui gagnent contre les banques. Il y en a.

Nous ne sommes pas tous crédules comme vous le dîtes, il nous arrive parfois de faire de mauvais choix. Mais n'en n'avez jamais vous fait vous-même dans votre vie?


Je trouve vos commentaires très caricaturaux car à vous lire, tous les emprunteurs sont des râleurs gobe-mouches....


Et toutes les banques sont blanches et irréprochables....


Bonne soirée à vous
 
Bonsoir,

Lexicus a dit:
Ca sème le doute sur la légitimité de l'action des emprunteurs mais celle-ci n'est pas forcément opportuniste.
???????


vous ne pouvez pas conclure que toutes les actions sont nécessairement infondées.
???????

Parlez de vos adversaires qui développent un argumentaire sérieux, et qui gagnent contre les banques.
???????

Nous ne sommes pas tous crédules comme vous le dîtes
?????


tous les emprunteurs sont des râleurs gobe-mouches....
??????


Et toutes les banques sont blanches et irréprochables....
??????

Je vous invite à une lecture un peu plus attentive de ce que j'écris, cela vous éviterez des erreurs grossières d'interprétation, je l'avoue un peu fatigantes.

Bonne soirée.
 
agra07 a dit:
Bonsoir,
j'ajouterais que l'un des inconvénients, et non des moindres, de cet imbroglio juridique est que certains cabinets, soi-disant spécialisés se sont engouffrés dans la brèche pour faire du business lucratif sur le dos de clients parfois un peu trop crédules (cf discussion sur le cabinet H.C. et son assureur G.A.).


Voici ce que vous avez écrit.


Mais vous ne dîtes pas que les emprunteurs sont crédules, non....


Vous n'avez jamais non plus parlé d'effet d'aubaine, non....


Assumez ce que vous écrivez. J'ai l'impression que vous prenez les gens pour des idiots


Bonne soirée
 
Lexicus a dit:
La nullité est-elle finalement si réparatrice si elle consiste à substituer le taux conventionnel par un taux légal qui pourrait s'avérer plus élevé?

Pourquoi la nullité serait-elle une peine dans ces conditions?

Vous dîtes que les textes et les sanctions sont "inadaptés à la situation". Nous sommes d'accord.

Mais prétendre que la sanction est disproportionnée alors que selon votre argumentaire elle pourrait profiter au prêteur, j'avoue que je ne comprends pas.

Vous saurez très certainement m'expliquer.

Bien cordialement

Les effets de la substitution se sont avérés pénalisant étant donné la conjoncture entre 2010 et 2014 particulièrement. La nullité nest pas une peine mais comme il y avait une perte d'intérêt pour le prêteur en raison d'une irrégularité dont il est à l'origine, les effets sont proches de ceux d'une peine. Cela ne change pas la nature de la sanction : une nullité et est restera toujours une sanction réparatrice c'est une qualification.

La disproportion est évidente lorsque l'erreur est infime, et les restitutions d'intérêts énormes. C'est une politique législative (déchéance) ou jurisprudentielle (nullité) qui est tout aussi valable qu'une autre, plus proportionnée. L'idée ici est que la disproportion accompagne l'effet dissuasif de la sanction.
Évidemment, il n'y a pas de disproportion lorsque la mise en œuvre de la nullité profite au prêteur. La sanctionn s'avère donc inappropriée car elle risque de ne pas assurer l'effectivité de la règle. L'indice supplétif choisi, le taux légal, et peut être mal choisi. En même temps, les juges ne peuvent pas proposer un autre indice sans violer la loi des parties. Le taux légal a l'avantage d'être légal et l'article 1907 l'impose (bien que d'autres interprétations aient eu cours il y a longtemps ...)
Pour que la règle soit effective il y a de nombreuses méthodes et la plus sévère, au civil, consiste à associer à la violation de la règle une sanction consistant en des restitutions d'intérêt, quelle que soit la nature, réparatrice ou répressive, de la sanction d'ailleurs.
 
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agra07 a dit:
Bonjour,
Très intéressant cet article de la Gazette du Palais.
Mais orienté et comportant des commentaires chiffrés parfois très approximatifs, sinon inexacts dans leur présentation.
Pour résumer:
-A la question: les banques ont elles tort de faire référence à l'année lombarde?, l'auteur répond "oui", moi également.
-L'auteur prétend que les banques continuent dans ce sens parce que le ratio gain/risque leur est favorable. Personnellement, je n'en suis pas convaincu, je pense qu'il y a d'autres raisons.
-L'auteur approuve la gravité de certaines sanctions prononcées contre les banques au nom de la justice, moi non.
L'auteur passe quasiment sous silence l'effet d'aubaine de ces sanctions au profit des emprunteurs; personnellement, cet effet d'aubaine me choque.


Pour mémoire, et pour vous rappeler ce que vous avez écrit il y a 12 jours, et que vous démentez aujourd'hui....


Bonne soirée à vous
 
Amojito a dit:
Pour que la règle soit effective il y a de nombreuses méthodes et la plus sévère, au civil, consiste à associer à la violation de la règle une sanction consistant en des restitutions d'intérêt, quelle que soit la nature, réparatrice ou répressive, de la sanction d'ailleurs.


Bonjour cher Amijito,


Une sanction calée sur le montant du préjudice n'est pas dissuasive, et est donc contraire aux règles fixées par la Cour de Justice de l'Union Européenne.


Les banques ne peuvent pas soutenir d'un côté que c'est le Code de la Consommation qui prime et d'un autre se prévaloir du Code Civil pour limiter l'effet de la sanction.


A plusieurs reprises, la substitution au taux d'intérêt légal a été jugé, notamment par la Cour de Cassation, comme n'étant pas disproportionnée.


Je ne vois pas comment aujourd'hui il serait possible de remettre en question à la fois les 2 arrêts des 19 juin 2013 et 17 juin 2015 et celui du 14 décembre 2016 de la Cour de Cassation


Mais je ne néglige pas le pouvoir du lobby bancaire.


Bonne journée
 
Lexicus a dit:
Bonjour cher Amijito,


Une sanction calée sur le montant du préjudice n'est pas dissuasive, et est donc contraire aux règles fixées par la Cour de Justice de l'Union Européenne.

Ce n'est pas ce que j'ai écrit. Je vous invite à me relire.

Bien à vous
 
Amojito a dit:
Ce n'est pas ce que j'ai écrit. Je vous invite à me relire.

Bien à vous

agra07 a dit:
Bonsoir,

Je vous invite à une lecture un peu plus attentive de ce que j'écris, cela vous éviterez des erreurs grossières d'interprétation, je l'avoue un peu fatigantes.

Bonne soirée.


On pourrai se demander si vous n'êtes pas une seule et même personne....
 
ttib2 a dit:
On pourrai se demander si vous n'êtes pas une seule et même personne....

Je ne suis pas un emprunteur. Je conseille des cabinets d'avocats sur le sujet depuis 3 ans, et ai terminé récemment une étude universitaire sur le T.E.G. qui sera présentée en décembre. Vous trouverez facilement mon identité sur le net.

Je me suis permis d'intervenir car je lis parfois des énormités sur ce topic, qui sont trompeuses pour ceux qui viennent chercher ici des informations.

(Je precise bien que je n'ai rien à vendre et je n'ai pas non plus vocation à vérifier les conclusions ou expertises des membres du forum bénévolement)

Bien à vous,
 
Bonjour,
Il semble que certains n'aient pas bien compris ce que j'ai écris. je vais donc mettre les points sur les "i".


Lexicus a dit:
Ca sème le doute sur la légitimité de l'action des emprunteurs mais celle-ci n'est pas forcément opportuniste.
Je ne me défends pas d'avoir parlé d'effet d'aubaine, au contraire je le revendique. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir.


... .et vous ne pouvez pas conclure que toutes les actions sont nécessairement infondées.
Je n'ai jamais dit que toutes les actions sont nécessairement infondées. Beaucoup ne le sont pas au regard de l'excédent d'intérêts que représente l'erreur (parfois moins de 10 €!!!), d'autres peuvent l'être. Je rappelle, pour mémoire, que je suis peut-être le seul à intervenir dans cette discussion à avoir fait un procès à une banque pour un litige autre que le crédit immo. et entièrement assuré par mes soins. Qui d'autre ?

Parlez de vos adversaires qui développent un argumentaire sérieux, et qui gagnent contre les banques. Il y en a.
Je n'ai pas d'adversaire de principe ni parmi les emprunteurs ni parmi les banques. J'interviens au nom d'une certaine idée de la justice que je résume par le mot "équité".

Nous ne sommes pas tous crédules comme vous le dîtes,
Quand et où ai-je dit que tous les emprunteurs étaient crédules?

... tous les emprunteurs sont des râleurs gobe-mouches....
Ce genre d'adjectifs ne fait pas partie de mon vocabulaire


Et toutes les banques sont blanches et irréprochables....
Ah bon, c'est peut-être pour cette raison que j'ai fait un procès à l'une d'entre elles?
Je me garderais bien d'ailleurs de qualifier toutes les banques de "blanches" et/ou "irréprochables" .

Il paraîtrait que je tiens des propos....caricaturaux!!!:triste:
 
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Bonjour,

Amojito a dit:
... ai terminé récemment une étude universitaire sur le T.E.G. qui sera présentée en décembre.
A ce sujet deux questions :
1- Sera-t-elle publiée ?
2- Dans votre étude avez vous traité de la "décimale" du TEG et votre position sur ce sujet est-elle proche des thèses de Monsieur Biardeaud - Président de Tribunal d'Instance ou de celles de Me Lutz - avocat de l'Est de la France, me semble-t-il ?

Je me suis permis d'intervenir car je lis parfois des énormités sur ce topic, qui sont trompeuses
Ce serait bien que vous puissiez en lister certaines qui peuvent conduire le visiteur à prendre de mauvaises décisions. J'emploie le terme "lister" et non pas commenter car j'ai bien noté et je l'admets parfaitement :


je n'ai pas non plus vocation à vérifier les conclusions ou expertises des membres du forum bénévolement

Bonne journée
 
1 - Quant à une publication, tout dépend de l'accueil qui sera réservé à sa qualité "scientifique" par mon jury ... Il n'est pas prévu qu'elle ait une diffusion sur internet. Elle sera au moins consultable en intranet dans la bibliothèque de l'Université. L'envie de la diffuser largement est grande, mais il y a beaucoup d'astuces que les adversaires ne manqueraient pas d'utiliser, ou pire ils pourraient extrapoler le contenu de mes propos. La diffusion sera donc restreinte pour ne pas leur faciliter la tâche.
2 - Je me range à la thèse de monsieur BIARDEAUD. La doctrine s'était majoritairement rangée à celle-ci d'ailleurs. Les textes parlent d'arrondis et non d'un seuil d'erreur, c'est assez évident. Il est certain que la solution est opportuniste de la part de la Cour de cassation et qu'elle a vocation à réduire le contentieux. La méthode n'est pas bonne car c'est une solution contra legem. Je ne sais pas si cela a été évoqué ici, mais le TI de Limoges a posé la question préjudicielle de l'interprétation de cette "règle de la décimale" à la CJUE ? Aucune idée quant à la date de la réponse, je ne suis pas particulièrement familier à cette procédure.

Je vous avoue que la liste des énormités - c'est un peu dur comme terme - ne me viens pas immédiatement. Il y a de nombreux éléments objectifs qui peuvent d'être corrigés ou précisés. Il s'agit de tout l'argumentaire technique relatif à la détermination des taux.

L'arrêt de mai 2017 quant à la variation du taux légal me paraît limpide par exemple : en cas de substitution, le taux change tous les semestres, quelque soient les circonstances, c'est la solution depuis 1992.

Quant aux méthodes de calcul de l'année lombarde, il y a parfois certaines théories fantaisistes. Je préfère ne pas rentrer dans le débat, cela m'évitera des mots de tête. Disons que je me range du côté de l'utilisateur nommé Aristide.

Ou s'agissant des intérêts intercalaires, la solution de la Cour de cassation du 14 décembre 2016 (et les deux arrêts de 2015) font fausse route : Le T.E.G réel est souvent inférieur au taux mentionné lorsqu'on ajoute la période de préfinancement au calcul.


D'autres éléments relèvent de l'opinion personnelle de chacun : je pense au débat quant à l'adéquation des sanctions. Cela relève au final plus du choix politique que du droit. Tous les points de vue sont valables à vrai dire. D'une part, une sanction très dissuasive incite les établissement à se tenir correctement. Or cela peut choquer, que pour quelques euros de différence avec le calcul sur l'année lombarde, des restitutions de plusieurs milliers d'euros peuvent être accordées. D'autre part, il y a le droit commun qui exige en général préjudice, vice du consentement etc ... Mais celui-ci peut donner lieu à des abus des établissements, qui ont eu lieu par le passé (il y a des méthodes assez incroyables pour maquiller les taux : voir COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN, Rapport d'information sur les emprunts immobiliers à taux variable, déposé à l'Assemblée nationale, XIIIème législature, rapport n°744, 26 mars 2008, p. 78; sur la pratique des "taux bonifiés"), car l'emprunteur ne peut pas dénoncer aisément un taux trompeur avec les règles de droit commun. Si le prêteur n'a pas à craindre ce type d'action, car difficiles à mettre en oeuvre, il pourrait être tenté de contourner la loi, d'inventer des pratiques déséquilibrées etc ... Le juste milieu est difficile à déterminer.
Personne n'a tort ou raison dans ce débat, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait résolu en doctrine, et qui dépasse largement la question du T.E.G. C'est dommage de s'écharper sur le sujet comme certains le font sur le forum. Je comprends aussi que les nerfs sont parfois à vifs chez certains qui ont des actions en cours et doutent de l'issue du procès.

J'aimerai modifier un mot dans ma première intervention (remplacer "intérêts conventionnels" par "intérêts légaux" à un moment, erreur d'inattention), quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment modifier le post ?
 
Bonjour,

Amojito a dit:
J'aimerai modifier un mot dans ma première intervention (remplacer "intérêts conventionnels" par "intérêts légaux" à un moment, erreur d'inattention), quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment modifier le post ?
Pas grave, chacun aura modifié par lui-même.
Une question se pose sur les causes réelles de l'attitude des banques à propos de l'année lombarde. Il me semble assez clair qu'elles courent un risque juridique important en contre partie d'un gain souvent modique (je pense à des prêts simples à taux unique et non à des montages financiers complexes auxquels même des esprits avertis et rationnels ne comprennent pas tout).
Peut-être avez-vous étudié cette question et dans ce cas pourriez-vous nous faire part de votre sentiment?
 
agra07 a dit:
Bonjour,


Quand et où ai-je dit que tous les emprunteurs étaient crédules?



Voir ci-dessous ce que vous avez écrit hier à 19H46 dans votre post n°2444 (vous avez décidément la mémoire courte)

Bonsoir,

j'ajouterais que l'un des inconvénients, et non des moindres, de cet imbroglio juridique est que certains cabinets, soi-disant spécialisés se sont engouffrés dans la brèche pour faire du business lucratif sur le dos de clients parfois un peu trop crédules (cf discussion sur le cabinet H.C. et son assureur G.A.).

En savoir plus sur https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...e-sur-annee-lombarde-360-jours.25660/page-245


Votre mauvaise foi ne fait plus aucun doute!
 
agra07 a dit:
Bonsoir,
j'ajouterais que l'un des inconvénients, et non des moindres, de cet imbroglio juridique est que certains cabinets, soi-disant spécialisés se sont engouffrés dans la brèche pour faire du business lucratif sur le dos de clients parfois un peu trop crédules (cf discussion sur le cabinet H.C. et son assureur G.A.).


Pour rafraîchir votre mémoire défaillante....
 
Bonjour,

Amojito a dit:
Quant aux méthodes de calcul de l'année lombarde, il y a parfois certaines théories fantaisistes. Je préfère ne pas rentrer dans le débat, cela m'évitera des mots de tête. Disons que je me range du côté de l'utilisateur nommé Aristide.
Merci:)

Ou s'agissant des intérêts intercalaires, la solution de la Cour de cassation du 14 décembre 2016 (et les deux arrêts de 2015) font fausse route : Le T.E.G réel est souvent inférieur au taux mentionné lorsqu'on ajoute la période de préfinancement au calcul
Absolument; je confirme.
Je l'ai d'ailleurs démontré ici :

TEG - Intérêts intercalaires - Incompétence financière scandaleuse des tribunaux

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...aleuse-des-tribunaux.29281/page-2#post-281956


J'aimerai modifier un mot dans ma première intervention (remplacer "intérêts conventionnels" par "intérêts légaux" à un moment, erreur d'inattention), quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment modifier le post ?
Adresser la modification souhaitée par messagerie privée à l'un des modérateurs (Fred - Marie - Buffetofile - Lopali)

+ Chemin = "Connexion - Tableau de bord - Envoyer un message".

Cdt
 
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