Bonjour,
	
		
			
				lol26 a dit:
			
		
	
	
		
		
			1) j'ai confirmer que la mobilité professionnelle à l'étranger/ Hors EU (avec changement d'employeur) est bien un motif recevable par les banques en particulier la LPB comme conditions de mise en location de son bien ?
		
		
	 
Oui
	
		
			
				lol26 a dit:
			
		
	
	
		
		
			2) Concernant la déclaration de mise en location du bien auprès de la banque, faut t-il fournir des pièces justificatives ( exemple type de loyer pratiqué/bail, revenue du locataire....) ou s'agit d'une simple déclaration?
		
		
	 
Le 2° de l'article R.31-10-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit une déclaration
+ A la banque prêteuse
+ Le cas échéant à la CAF ou MSA susceptible de verser une aide au logement (APL).
	
		
			
				lol26 a dit:
			
		
	
	
		
		
			3)Concernant la durée de la location, j'ai noté qu'il n'était pas possible de louer son bien au delà de 6 ans  toutefois il est également spécifier qu'au delà 6 années suivant le blocage du prêt, emprunteur est libre de mettre son bien en location sans conditions restrictives. Confirmez- vous éléments ?
Si je comprends bien pour un bien acquis en janvier 2019 s'il est mis en location en Juin 2021, je ne pourrais pas le louer au delà de 2027 sachant qu'a partir de 2026 (soit 6 ans de détention) je pourrais m'affranchir des conditions restrictives du PTZ et louer mon bien à ma convenance tout en continuant de rembourser le PTZ... Suis-je dans le vrais ?
		
		
	 
Non; je ne le pense pas.
Le 2° de l'article R.31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ci-dessus cité traite de cette exception à l'obligation de résidence principale occupée pendant au moins huit mois dans l'année:
	
	
		
		
			2° Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions suivantes :
-la location doit résulter de la survenance pour l'emprunteur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement financé est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail  [lien réservé abonné]; ou de la survenance pour l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [lien réservé abonné], soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du même code, soit par délivrance par la commission précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 [lien réservé abonné] du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
-la location est d'une durée maximale de six ans ;
-les ressources du locataire, à la date de la signature du contrat de location, n'excèdent pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
-le montant du loyer n'excède pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
-la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1  [lien réservé abonné]et suivants.
		
		
	 
=> Suivant cet article, stricto sensu,  dans ce cas d'exception à la règle générale, l'obligation d'une location maximale de six ans reste donc clairement imposée.
Mais il est exact que ce texte (comme beaucoup d'autres malheureusement) est mal rédigé en ce sens qu'il semble dire tout et son contraire.
C'est la SFGAS, organisme mandaté par l’État qui est chargé de suivre, gérer les prêts réglementés dont le PTZ et, le cas échéant, d'interpréter les textes qui le régissent.
Mai cet organisme ne répond pas aux sollicitations des particuliers; chaque banque y a un correspondant attitré.
Si votre banque n'a pas déjà la réponse certaine à donner à ce point précis il lui appartient d'interroger son correspondant SFGAS.
Vous pourriez aussi solliciter l'avis de l'ADIL de votre département s'il en existe une; mais ce ne serait qu'un avis/interprétation comme le mien ci-dessus qui n'aurait pas valeur de réglementation comme celui que donnerait la SFGAS.
Les autres contraintes sont traitée par aux 3° et 4° du même article :
	
	
		
		
			3° Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé comme résidence secondaire, ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
 4° Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 que lorsque la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface financée initialement par le prêt. L'établissement de crédit ou la société de financement est informé par l'emprunteur de l'exercice de cette activité dans des conditions définies par un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget
		
		
	 
=> Et, dans ces situations qui concernent la règle générale et non plus l'exception ci-dessus, l'on voi bien que l'obligation des 6 années d'occupation à titre de résidence principale n'est plus mentionnée.
	
		
			
				lol26 a dit:
			
		
	
	
		
		
			4) que se passerais t'il si malgré la limite des 6 ans autorisés, on poursuit la location ?
		
		
	 
Remboursement du prêt et paiement d'un intérêt qui doit être prévu au contrat sur les montants illégalement utilisés.
Cdt