vivien
Contributeur régulier
Bonjour,
Un ami m’interroge sur une question de droit/pratique bancaire, je me permets de vous exploser la situation qu’il rencontre.
Pour un crédit immobilier de 2010, sur un bien à destination locative, il vient de vendre le bien attaché à ce crédit. Via le notaire, en ce mois de février 2025, il y a eu la perception par l’organisme prêteur des indemnités de remboursement anticipées. Elles correspondent aux conditions contractuelles (6 mois d’intérêts plafonnés à 3% du capital restant dû). Jusque-là tout va bien.
Cependant, depuis octobre 2021, il est à la retraite ; soit il y a plus de 3 ans. D’où son interrogation. Et sa question repose sur cette clause de son contrat :
« Conformément à l’article L. 312-21 du code de la consommation [lien réservé abonné], aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé :
/
- par le départ en préretraite ou le départ à la retraite. »
Il s’avère que le Code de la consommation ayant été toiletté, on retrouve l’esprit de cet article dans l’article L 313-48 du Code de la consommation qui stipule :
« Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 [lien réservé abonné] relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. ».
Un autre article plus adapté existerait-t-il ?
Est-il possible de considérer le statut de retraité comme une « cessation forcée de l’activité professionnelle » ? Et donc, ce statut de retraité permet-il de considérer qu’il peut contester la perception de cette indemnité de rupture anticipée ?
Est-ce la proche concomitance de son départ en retraite et de sa vente immobilière qui seule permet son exemption ? Et qu’entendre par « proche » concomitance ?
On m’a évoqué la prescription de deux ans qui touche les assurances, mais la naissance du droit ne parait pas être sa date de départ à la retraite, mais bien ce mois de février 2025 où il constate ce désaccord.
Avant de contacter la Caisse d’Epargne, il souhaite bien préparer sa demande. Cet organisme a-t-il d’ailleurs des spécificités statutaires lui imposant plus de souplesse sur ce point ?
Merci par avance de vos réponses que je lui transmettrai.
Cordialement,
Un ami m’interroge sur une question de droit/pratique bancaire, je me permets de vous exploser la situation qu’il rencontre.
Pour un crédit immobilier de 2010, sur un bien à destination locative, il vient de vendre le bien attaché à ce crédit. Via le notaire, en ce mois de février 2025, il y a eu la perception par l’organisme prêteur des indemnités de remboursement anticipées. Elles correspondent aux conditions contractuelles (6 mois d’intérêts plafonnés à 3% du capital restant dû). Jusque-là tout va bien.
Cependant, depuis octobre 2021, il est à la retraite ; soit il y a plus de 3 ans. D’où son interrogation. Et sa question repose sur cette clause de son contrat :
« Conformément à l’article L. 312-21 du code de la consommation [lien réservé abonné], aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé :
/
- par le départ en préretraite ou le départ à la retraite. »
Il s’avère que le Code de la consommation ayant été toiletté, on retrouve l’esprit de cet article dans l’article L 313-48 du Code de la consommation qui stipule :
« Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 [lien réservé abonné] relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. ».
Un autre article plus adapté existerait-t-il ?
Est-il possible de considérer le statut de retraité comme une « cessation forcée de l’activité professionnelle » ? Et donc, ce statut de retraité permet-il de considérer qu’il peut contester la perception de cette indemnité de rupture anticipée ?
Est-ce la proche concomitance de son départ en retraite et de sa vente immobilière qui seule permet son exemption ? Et qu’entendre par « proche » concomitance ?
On m’a évoqué la prescription de deux ans qui touche les assurances, mais la naissance du droit ne parait pas être sa date de départ à la retraite, mais bien ce mois de février 2025 où il constate ce désaccord.
Avant de contacter la Caisse d’Epargne, il souhaite bien préparer sa demande. Cet organisme a-t-il d’ailleurs des spécificités statutaires lui imposant plus de souplesse sur ce point ?
Merci par avance de vos réponses que je lui transmettrai.
Cordialement,