Bonjour :
Voici donc la réponse des impôts .
J'aurais souhaité une réponse plus affirmative ( partie que j'ai mis en gras ) .
Le " cela étant " me dérange un peu ....
Les logements que le contribuable fait construire s'entendent des immeubles à usage d'habitation que le contribuable fait construire sur un terrain lui appartenant ou dans le cadre d'un bail à construction.
S'agissant du logement que le contribuable fait construire, le crédit d'impôt s'applique aux intérêts des prêts contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.
Lorsque le contribuable est déjà propriétaire du terrain d'assiette, sont éligibles au crédit d'impôt les intérêts de prêts contractés au titre des seules dépenses de construction du logement.
Pour plus de précisions sur les dépenses susceptibles d'être financées par l'emprunt dont les intérêts ouvrent droit au crédit d'impôt, voir IRPP-IV-72000 s.
Aucune condition de délai d'achèvement des travaux de construction n'est exigée en tant que telle. Cela étant, l'achèvement doit, en principe, intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt, date à laquelle le contribuable doit affecter le logement à son habitation principale.
Sur la notion d'habitation principale et les modalités particulières d'application du crédit d'impôt en cas de construction d'un logement, voir IRPP-IV-71030.
En revanche, les intérêts des prêts contractés au titre de la seule acquisition d'un terrain nu ne peuvent, en principe, ouvrir droit au crédit d'impôt dès lors que l'acquisition d'un terrain nu ne peut être considérée comme l'acquisition ou la construction d'un logement.
Les personnes qui font construire un logement sur un terrain ne leur appartenant pas peuvent bénéficier du crédit d'impôt, s'il est établi que la construction réalisée leur appartient, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies. Tel est le cas des personnes qui font construire un logement sur un terrain qui leur est donné à bail à construction ou à bail emphytéotique. En effet, à défaut de stipulation contraire dans la convention, le preneur est propriétaire, jusqu'à l'expiration du bail, des constructions qu'il édifie (voir articles L 251-1 à L 251-9 du Code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne le bail à construction et articles L 451-1 à L 451-13 du Code rural en ce qui concerne l'emphytéose.
le contrôleur des impôts,
Bonne journée à tous .