Ticket initial publié le 31/05/2016 sur le blog
À compter du 1er juin 2016, entrera en application une nouvelle procédure de recouvrement issue de la « loi Macron ».
Il s’agit d’une procédure de recouvrement amiable (sans jugement) des créances inférieures à 4 000 € qui autorise toutes les demandes… même les plus fantaisistes.
Il n’est jamais trop tard pour connaître les droits et les obligations que ces nouvelles dispositions offrent à chacun des intervenants, d’autant que cette procédure peut déboucher sur l’émission d’un titre exécutoire permettant l’engagement de voies d’exécution (saisies) à l’encontre du débiteur.
Publication initiale le 01/06/2016 – Modifié le 01/07/2016 suite à l’entrée en application de la refonte du code de la consommation
Le projet de loi initial ne prévoyait rien sur cette question ; en conséquence, l’étude d’impact annexée au projet ne mentionne pas ce dispositif.
C’est au cours des débats parlementaires relatifs à la « loi Macron » (loi n°2015-990 du 6 août 2015 [lien réservé abonné]) qu’est apparue l’idée de mettre en place une procédure allégée permettant le recouvrement rapide des petites créances entre professionnels.
La rédaction suffisamment générale de cette disposition au sein du nouvel article 1244-4 du code civil [lien réservé abonné] (art. 208 de la loi du 6 août 2015) permet sa mise en œuvre à l’égard de tous les supposés débiteurs (professionnels ou non).
Les créances concernées doivent être d’origine contractuelle ou statutaire et ne peuvent être supérieures à 4 000 € maxi (principal + intérêts + frais).
Les débiteurs peuvent être des particuliers ou des entreprises (entrepreneurs individuels ou personnes morales).
Tous les créanciers de droit privé peuvent recourir à cette procédure puisque la nouvelle législation n’en exclue aucun : banques, compagnies d’assurance, fournisseurs d’énergie, opérateurs de téléphonie, bailleurs,…
Procédure
Il s’agit d’une procédure amiable diligentée par un huissier à la demande d’un créancier. Les sociétés de recouvrement ne sont pas habilitées à intervenir dans ce dispositif.
L’huissier de justice est obligatoirement du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile (à compter du 1er janvier 2017, l’huissier de justice sera du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile).
Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
L’huissier doit adresser au débiteur un courrier recommandé (+AR) lui proposant de participer à la procédure.
Ce courrier mentionne les coordonnées de l’huissier émetteur, celles du créancier, l’origine de la dette ainsi que ses différentes composantes.
Il doit également reproduire les articles L.111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution [lien réservé abonné] et les articles 1244-1 [lien réservé abonné] et 2238 [lien réservé abonné]du code civil.
Le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser de participer à la procédure. Le défaut de réponse du débiteur à l’issue de ce délai vaut refus.
En cas d’accord du débiteur
L’huissier délivre au créancier un titre exécutoire, et remet copie de ce titre au débiteur (sans frais).
Le créancier devra mandater un autre huissier pour procéder, ultérieurement, le cas échéant au recouvrement forcé de la créance puisqu’un même huissier ne peut être missionné pour établir le titre exécutoire à l’issue de cette procédure et assurer l’exécution forcée du recouvrement de la créance (article R.125-8 du code des procédures civiles d’exécution [lien réservé abonné]).
En cas de désaccord ou de non réponse du débiteur
L’huissier constate ce refus (ou l’absence de réponse un mois après la réception de la lettre recommandée avec avis de réception) par écrit ou support électronique.
Que faire à réception de ce courrier recommandé ?
· Vous vous reconnaissez débiteur de la somme réclamée et vous souhaitez la régler
Vous pouvez expressément accepter de participer à la procédure… mais rien ne vous oblige à le faire.
Il ne faut pas perdre de vue que participer à la procédure aura pour conséquence l’émission d’un titre exécutoire à votre encontre (qui pourra permettre plus tard à votre créancier de diligenter la saisie de vos biens).
· Vous contestez la dette ou vous ne pouvez pas la payer
Quelles que soient vos raisons, le plus prudent est dans ce cas de ne pas répondre au courrier recommandé qui vous a été adressé. Un courrier de réponse à l’huissier maladroitement rédigé pourrait avoir des conséquences impossibles à mesurer.
Ce qu’il faut impérativement savoir au sujet de cette procédure
Elle permet de demander « amiablement » le règlement d’une dette. À ce stade, l’huissier ne dispose pas d’un jugement et aucune saisie des biens et avoirs du supposé débiteur ne peut être engagée.
Il est juridiquement possible de demander amiablement le règlement de n’importe quelle créance.
On peut raisonnablement penser que les créanciers ne vont pas se priver de ressortir de leurs archives des créances anciennes pour lesquelles leur action est parfois frappée de prescription ou de forclusion [lien réservé abonné]et/ou qu’un tribunal se refuserait à valider.
Il n’est pas utile d’écrire à l’huissier pour lui préciser que l’action du créancier est frappée de prescription ou de forclusion [lien réservé abonné] ; il le sait fort bien… mais espère que vous l’ignorez. L’huissier (mandaté par le créancier) tente sa chance.
Le destinataire d’un courrier recommandé émanant d’un huissier, pour peu qu’il soit mal informé, aura tendance à penser qu’il doit impérativement payer la somme qui lui est réclamée… Surtout que ledit courrier ne manquera pas de préciser qu’en cas de non réponse, le tribunal compétent sera saisi.
Rappelons aussi que l’huissier n’est pas un magistrat. Il devra seulement vérifier que la créance au titre de laquelle il va adresser un courrier recommandé au supposé débiteur a une origine contractuelle ; il ne lui appartient pas de mener d’autres investigations, notamment sur la validité du contrat.
Cette procédure peut avoir une incidence sur la prescription. En vertu de l’article 2238 du code civil [lien réservé abonné], l’accord du débiteur pour participer à cette procédure suspend la prescription (comme c’est déjà le cas dans le cadre des procédures de médiation ou de conciliation).
Il ne faut pas confondre la prescription et la forclusion [lien réservé abonné]. Le délai de forclusion est un délai « préfix » qui ne peut être suspendu que par une citation en justice ou un acte d’exécution forcée.
En conséquence, dans le cas d’un crédit à la consommation présentant un premier impayé caractérisé (article L311-52 du code de la consommation [lien réservé abonné] devenu R312-35 le 01/07/2016), l’engagement de cette procédure de recouvrement amiable des petites créances est sans incidence sur le délai de forclusion [lien réservé abonné]qui a commencé à courir ou qui s’est déjà intégralement écoulé.
À partir du 1er octobre 2016, les modalités d’application de cette procédure seront intégrées dans le Code des procédures civiles d’exécution aux articles L.125-1 et R.125-1 à R.125-8 [lien réservé abonné] (actuellement, elles figurent dans le Code civil).
Cette procédure doit entrer en application le 1er juin 2016, sous réserve de la publication de l’arrêté ministériel fixant le contenu du courrier adressé par l’huissier au débiteur (article R125-2 IV du code des procédures civiles d’exécution [lien réservé abonné]) ; arrêté non publié à l’heure où nous postons ces lignes. Patience !…
08/06/2016 : au Journal officiel de ce matin sont publiés les modèles de documents [lien réservé abonné] ainsi que les modalités de mise en œuvre par voie électronique de cette procédure [lien réservé abonné].
À compter du 1er juin 2016, entrera en application une nouvelle procédure de recouvrement issue de la « loi Macron ».
Il s’agit d’une procédure de recouvrement amiable (sans jugement) des créances inférieures à 4 000 € qui autorise toutes les demandes… même les plus fantaisistes.
Il n’est jamais trop tard pour connaître les droits et les obligations que ces nouvelles dispositions offrent à chacun des intervenants, d’autant que cette procédure peut déboucher sur l’émission d’un titre exécutoire permettant l’engagement de voies d’exécution (saisies) à l’encontre du débiteur.
Publication initiale le 01/06/2016 – Modifié le 01/07/2016 suite à l’entrée en application de la refonte du code de la consommation
Le projet de loi initial ne prévoyait rien sur cette question ; en conséquence, l’étude d’impact annexée au projet ne mentionne pas ce dispositif.
C’est au cours des débats parlementaires relatifs à la « loi Macron » (loi n°2015-990 du 6 août 2015 [lien réservé abonné]) qu’est apparue l’idée de mettre en place une procédure allégée permettant le recouvrement rapide des petites créances entre professionnels.
La rédaction suffisamment générale de cette disposition au sein du nouvel article 1244-4 du code civil [lien réservé abonné] (art. 208 de la loi du 6 août 2015) permet sa mise en œuvre à l’égard de tous les supposés débiteurs (professionnels ou non).
Les créances concernées doivent être d’origine contractuelle ou statutaire et ne peuvent être supérieures à 4 000 € maxi (principal + intérêts + frais).
Les débiteurs peuvent être des particuliers ou des entreprises (entrepreneurs individuels ou personnes morales).
Tous les créanciers de droit privé peuvent recourir à cette procédure puisque la nouvelle législation n’en exclue aucun : banques, compagnies d’assurance, fournisseurs d’énergie, opérateurs de téléphonie, bailleurs,…
Procédure
Il s’agit d’une procédure amiable diligentée par un huissier à la demande d’un créancier. Les sociétés de recouvrement ne sont pas habilitées à intervenir dans ce dispositif.
L’huissier de justice est obligatoirement du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile (à compter du 1er janvier 2017, l’huissier de justice sera du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile).
Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
L’huissier doit adresser au débiteur un courrier recommandé (+AR) lui proposant de participer à la procédure.
Ce courrier mentionne les coordonnées de l’huissier émetteur, celles du créancier, l’origine de la dette ainsi que ses différentes composantes.
Il doit également reproduire les articles L.111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution [lien réservé abonné] et les articles 1244-1 [lien réservé abonné] et 2238 [lien réservé abonné]du code civil.
Le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser de participer à la procédure. Le défaut de réponse du débiteur à l’issue de ce délai vaut refus.
En cas d’accord du débiteur
L’huissier délivre au créancier un titre exécutoire, et remet copie de ce titre au débiteur (sans frais).
Le créancier devra mandater un autre huissier pour procéder, ultérieurement, le cas échéant au recouvrement forcé de la créance puisqu’un même huissier ne peut être missionné pour établir le titre exécutoire à l’issue de cette procédure et assurer l’exécution forcée du recouvrement de la créance (article R.125-8 du code des procédures civiles d’exécution [lien réservé abonné]).
En cas de désaccord ou de non réponse du débiteur
L’huissier constate ce refus (ou l’absence de réponse un mois après la réception de la lettre recommandée avec avis de réception) par écrit ou support électronique.
Que faire à réception de ce courrier recommandé ?
· Vous vous reconnaissez débiteur de la somme réclamée et vous souhaitez la régler
Vous pouvez expressément accepter de participer à la procédure… mais rien ne vous oblige à le faire.
Il ne faut pas perdre de vue que participer à la procédure aura pour conséquence l’émission d’un titre exécutoire à votre encontre (qui pourra permettre plus tard à votre créancier de diligenter la saisie de vos biens).
· Vous contestez la dette ou vous ne pouvez pas la payer
Quelles que soient vos raisons, le plus prudent est dans ce cas de ne pas répondre au courrier recommandé qui vous a été adressé. Un courrier de réponse à l’huissier maladroitement rédigé pourrait avoir des conséquences impossibles à mesurer.
Ce qu’il faut impérativement savoir au sujet de cette procédure
Elle permet de demander « amiablement » le règlement d’une dette. À ce stade, l’huissier ne dispose pas d’un jugement et aucune saisie des biens et avoirs du supposé débiteur ne peut être engagée.
Il est juridiquement possible de demander amiablement le règlement de n’importe quelle créance.
On peut raisonnablement penser que les créanciers ne vont pas se priver de ressortir de leurs archives des créances anciennes pour lesquelles leur action est parfois frappée de prescription ou de forclusion [lien réservé abonné]et/ou qu’un tribunal se refuserait à valider.
Il n’est pas utile d’écrire à l’huissier pour lui préciser que l’action du créancier est frappée de prescription ou de forclusion [lien réservé abonné] ; il le sait fort bien… mais espère que vous l’ignorez. L’huissier (mandaté par le créancier) tente sa chance.
Le destinataire d’un courrier recommandé émanant d’un huissier, pour peu qu’il soit mal informé, aura tendance à penser qu’il doit impérativement payer la somme qui lui est réclamée… Surtout que ledit courrier ne manquera pas de préciser qu’en cas de non réponse, le tribunal compétent sera saisi.
Rappelons aussi que l’huissier n’est pas un magistrat. Il devra seulement vérifier que la créance au titre de laquelle il va adresser un courrier recommandé au supposé débiteur a une origine contractuelle ; il ne lui appartient pas de mener d’autres investigations, notamment sur la validité du contrat.
Cette procédure peut avoir une incidence sur la prescription. En vertu de l’article 2238 du code civil [lien réservé abonné], l’accord du débiteur pour participer à cette procédure suspend la prescription (comme c’est déjà le cas dans le cadre des procédures de médiation ou de conciliation).
Il ne faut pas confondre la prescription et la forclusion [lien réservé abonné]. Le délai de forclusion est un délai « préfix » qui ne peut être suspendu que par une citation en justice ou un acte d’exécution forcée.
En conséquence, dans le cas d’un crédit à la consommation présentant un premier impayé caractérisé (article L311-52 du code de la consommation [lien réservé abonné] devenu R312-35 le 01/07/2016), l’engagement de cette procédure de recouvrement amiable des petites créances est sans incidence sur le délai de forclusion [lien réservé abonné]qui a commencé à courir ou qui s’est déjà intégralement écoulé.
À partir du 1er octobre 2016, les modalités d’application de cette procédure seront intégrées dans le Code des procédures civiles d’exécution aux articles L.125-1 et R.125-1 à R.125-8 [lien réservé abonné] (actuellement, elles figurent dans le Code civil).
Cette procédure doit entrer en application le 1er juin 2016, sous réserve de la publication de l’arrêté ministériel fixant le contenu du courrier adressé par l’huissier au débiteur (article R125-2 IV du code des procédures civiles d’exécution [lien réservé abonné]) ; arrêté non publié à l’heure où nous postons ces lignes. Patience !…
08/06/2016 : au Journal officiel de ce matin sont publiés les modèles de documents [lien réservé abonné] ainsi que les modalités de mise en œuvre par voie électronique de cette procédure [lien réservé abonné].