Un assuré avait modifié à deux reprises la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie. La première clause désignait un bénéficiaire et la seconde plusieurs autres bénéficiaires. Mais la seconde modification n'avait pas été prise en compte par l'assureur (qui avait égaré l'avenant).
Au décès de l'assuré, l'assureur a donc versé le capital à l'unique personne désignée dans la première clause. Ayant ensuite retrouvé l'avenant et constatant son erreur, l'assureur demande donc au bénéficiaire de rembourser le capital transmis par le biais d'une assignation. Dans un premier temps, les juges du fond refusent la demande en remboursement de l'assureur en estimant qu'il n'est pas en capacité de prouver qu'il connaissait l'existence d'un second changement de clause, et que donc le changement de bénéficiaire n'avait pas eu lieu. Aucun remboursement, selon eux, ne devait donc à avoir lieu.
Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là, un pourvoi en cassation ayant été formé. La Cour de cassation a donc tranché le 3 avril dernier. Elle casse et annule cette décision des juges du fond. Elle affirme ainsi que la modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ne nécessite aucune formalité particulière. Il suffit que la volonté du souscripteur soit exprimée de manière certaine et non équivoque (appréciation laissée aux juges du fond). Plus encore, la connaissance de cette modification par l'assureur n'est plus une condition de validité.
Le fait que l'assureur n'ait pas eu connaissance de l'existence de la modification du bénéficiaire n'invalide pas pour autant le changement de bénéficiaire. La Cour de cassation a ainsi rappelé que « la désignation d'un bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté » qui n'est subordonné à aucune règle de forme. Ainsi tamponné par l'assureur (et donc pris en compte) ou non, le changement de clause est effectif à partir du moment où la volonté du souscripteur est claire.
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Un revirement de jurisprudence
Pourtant, en 2019 et 2022, deux décisions avaient affirmé le contraire. La Cour de cassation avait énoncé que la validité d'une modification de clause bénéficiaire (hors celle faite par testament olographe) était conditionnée, non seulement à la volonté certaine et non équivoque du souscripteur, mais aussi à la connaissance de cette modification par l'assureur préalablement au décès.
Par le biais de cette nouvelle décision, la Haute juridiction s'aligne avec la jurisprudence antérieure à 2019. Elle rappelle que la volonté du souscripteur prévaut et renforce sa sécurité juridique.
Pour rappel, la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut être modifiée à tout moment par l'assuré pendant toute la durée de vie du contrat. Il est même conseillé de vérifier régulièrement qu'elle est bien à jour notamment en cas de changement de situation familiale.
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