TEG Sur crédit relais

Fred a dit:
Argument non retenu.
C'était juste un report gratuit qui ne l'était plus.
Tu l'influences tellement qu'il te dit ce que tu as envie d'entendre.
Non non;, c'est une capitalisatrion mensuelle illégale.


NB) - Suite à échanges antérieurs, Elaphus "n' a trouvé 1732 actions en justice" sur le non respect de l'article 1154 du code civil.

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vivienne a dit:
pourriez vous m'apporter des précisions sur "une autre technique, moins rémunératrice, mais parfaitement conforme à l'article 1154 du CC"
Cette technique de substituition a été mise en oeuvre il y a quelques années par un Etablissement spécialisé dans le crédit conso. Elle se base sur une technique comptable de gestion des stocks appelée "1er entré/1er sorti" qui devient alors "1er dû/1er payé".

Concrètement celà amène à ajouter 3 colonnes au tableau d'amortissement
+ 1 colonne "solde frais + intérêts dus"
+ 1 colonne "Intérêts dus pour la période"
+ 1 colonne "Frais et/ou intérêts restant à payer"

Si par exemple il y a des frais de dossier et un franchise de 3 mois
=> la 1ère échéance servira d'abord à payer tout ou partie des frais; le solde éventuel paiera une partie des intérêts.
=> Il subsistera un solde "Frais + Intérêts dus"
=> Au 2ème mois il y aura un calcul d'intérêts dus pour cette période; ce calcul s'ajoutera au solde ci-dessus.
Etc...

Les échéances payées au mois le mois amortiront donc d'abord les frais puis les intérêts dus cumulés. Elles ne commenceront à amortir du capital que lorsque que toutes ces sommes dues seront payées.

A aucun moment ces sommes ne sont productives d'intérêts => il n'y a pas de capitalisation ce qui rend donc la technique compatible avec l'article 1154 du code civil.

Il y a deux possibilité
=> Ou bien on conserve la mensualité "normale" auquel cas la durée est allongée de quelques mois
=> Ou bien on augmente la mensualité pour conserver la durée initiale.

Il y a forcément un surcoût du fait "d'un ralentissement de l'amortissement" mais il est nettement moindre que s'il y avait eu capitalisation mensuelle des intérêts.

Ci-joint tableau amortissement explicatif

Cordialement,
 

Pièces jointes

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Aristide a dit:
NB) - Suite à échanges antérieurs, Elaphus "n' a trouvé 1732 actions en justice" sur le non respect de l'article 1154 du code civil.

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Comme il le dit lui-même, sur les 1732 il y en a que 19 qui concernent un prêt immobilier et encore c'est essentiellement l'application de l'article en cas de condamnation, non sa violation dans un contrat.

Un nouvel argument qui fait pschitt (pour reprendre ce mot célèbre).
Donc, toujours à défaut d'une preuve contraire, cette pratique n'est pas illégale.

Je veux bien faire un petit pas vers ta position et reconnaitre que certains établissements ont évalué qu'il y avait un potentiel risque juridique avec cet article, et qu'ils ont cherché des moyens de faire autrement.

Mais je ne considère pas cette pratique comme déloyale, trompeuse ou comme tu le sous-entends un peu, des intérêts sur des intérêts, c'est du vol.

C'est strictement le même calcul qui est fait pour un amortissement de crédit, un différé partiel ou un différé total. On calcule les intérêts, la différence entre ces intérêts et le montant de l'échéance impactant le capital restant du (en positif ou en négatif).

Sinon, on peut faire plus simple pour ne pas faire apparaitre une capitalisation des intérêts. Il suffit de faire un amortissement annuel du crédit relais.
Pour reprendre l'exemple du départ calculé en mensuel avec un taux nominal de 5%, il suffit de prendre un taux nominal très légèrement supérieur à 5,116%. On obtiendra un coût identique.
En gardant un paiement d'assurance mensuel, on obtiendra un TEG strictement identique. La part dans le TEG du crédit à 5,116 ne sera que de 5%.
 
Le document dont parle Vanille95 un peu plus tôt dans la conversation.
Compte tenu de son intérêt, j'ai mis une copie de sauvegarde sur le serveur :

Les usages en droit bancaire (88 pages)

Référence : Mémoire pour l’obtention du D.E.A. DROIT des AFFAIRES
Soutenu par : Glenn MEYER
Sous la direction de : M. le Professeur Nicolas RONTCHEVSKY
UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN STRASBOURG III
Septembre 2000
 
Reprise de la conversion en MP envoyée par Aristide :
Aristide a dit:
Merci Vanille95,

Concernant la capitalisation intra anuelle sur les comptes courants, j'ai un doute sur la légalité de la capitalisation mensuelle.

En effet j'ai un commentaire dans un code civil "Dalloz" qui dit ceci:
"La capitalisation d'intérêts qui résulte du report à nouveau du solde des arrêtés trimestriels d'un compte courant productif d'intérêts, n'est pas contraire à la prohibition de l'anatocisme (Civ. 21 juillet 1931. DP 1932.1.49 note de M. Hamel)"
Cet arrêté semble donc valider la capitalisation trimestrielle dans un compte courant mais pas la mensuelle.

Mais comme il n'est pas récent loin s'en faut (1931) peut-être a t-il été contredit par une nouvelle jurisprudence.
Aurais tu des infos complémentaires ?

Merci

Cordfialement

A mon avis, le fait que la capitalisation soit mensuelle ou trimestrielle ne change pas la donne.

A noter, et contrairement au prêt-relais, on traite bien ici d'intérêts échus et pourtant l'article n'est toujours pas applicable.
 
Bonjour,

On ne sera jamais d'accord sur ce point.

L'article 1154 du cc est clair et d'ordre public.
Comme disent les juristes c'est un texte "irréfragable" c'est à dire que l'on ne peut y déroger même par convention.

Pour que la capitalisation soit conforme il faut :
1) - Qu'ils s'agisse d'intérêts échus
2) - Que ces intérêts soient dus depuis au moins un an
3) - Que cette capitalisation soit prévue dans le contrat.

Tu écris ceci:
"C'est strictement le même calcul qui est fait pour un amortissement de crédit, un différé partiel ou un différé total. On calcule les intérêts, la différence entre ces intérêts et le montant de l'échéance impactant le capital restant du (en positif ou en négatif)."

Ce n'est pas exact
=> Pour ce qui concerne l'amortissement du crédit (positif)
=> Pour ce qui concerne le différé partiel
En effet dans ces deux cas il n'y a pas de calculs d'intérêts sur les intérêts

Pour ce qui concerne
=> Le différé total
=> L'amortissement négatif
je suis désolé, mais tous les juristes que j'ai côtoyés (physiquement ou autrement) sont d'accord pour dire que la pratique est illégale si la capitalisation n'est pas conforme au CC (ce qui est très souvent le cas sauf dans pour les Etablissements qui ont opté pour la technique de substitution que j'ai expliquée par ailleurs).

"Sinon, on peut faire plus simple pour ne pas faire apparaitre une capitalisation des intérêts. Il suffit de faire un amortissement annuel du crédit relais."
Si tu fais un amortissement, qu'il soit annuel ou non, il n'y a pas de capitalisation, donc pas de calculs d'intérêts sur les intérêts => donc pas de problème.

Pour reprendre l'exemple du départ calculé en mensuel avec un taux nominal de 5%, il suffit de prendre un taux nominal très légèrement supérieur à 5,116%. On obtiendra un coût identique.
Oui, là d'accord.
Mais tu détournes le problème.
Le prêteur aura certes les mêmes produits financiers avec 5,116% que s'il y avait eu capitalisation mensuelle à 5%. (En fait tu prends le taux proportionnel de 5%, le transformes en actuariel de 5,116% et reprends ensuite ce taux (actuariel) de 5,116% mais en l'utilisant en tant que proportionnel)
Il n'y aurait là rien d'illégal, ce serait un crédit classique au taux proportionnel de 5,116%. L'équivalence des produits financiers ne résulterait que du taux nominal proportionnel qui passerait de 5% à 5,116%.
Il n'y a pas de capitalisation intra anuelle des intérêts ce qui est la pratique prohibée par l'article 1154 du CC.

Je t'avoue que j'ai du mal à te suivre:
- L'article 1154 existe bien ?
- Des juristes de banques - et autres - en ont fait l'analyse et tiré des conclusions?
- Il y a eu des jurisprudences ?
Je comprends pas ?

Cordialement,
 
Aristide a dit:
- L'article 1154 existe bien ?
Oui
Aristide a dit:
- Il y a eu des jurisprudences ?
Non, pas à ce que je sache.
Donnes-moi un jugement faisant jurisprudence qui dit cela clairement, je réviserai ma position.

Aristide a dit:
- Des juristes de banques - et autres - en ont fait l'analyse et tiré des conclusions?
A ce que tu dit.
 
Envoyé par Aristide
- L'article 1154 existe bien ?

Oui
Et il est d'odre public; il est impossible d'y déroger même par convention

Citation:
Envoyé par Aristide
- Il y a eu des jurisprudences ?

Non, pas à ce que je sache.
Donnes-moi un jugement faisant jurisprudence qui dit cela clairement, je réviserai ma position.
Elaphus en a recensé 1732 dont 19 sur l'immobilier

Je ne l'ai pas "épluchées" (et n'ai pas l'intention de le faire) mais vu que c'est une disposition d'ordre public, je ne vois pas comment un juge qui serait sollicité sur la base de cet article pourrait ne pas donner raison au plaignant si les contraintes :
+ Intérêts échus
+ Intérêts dus depuis un an
+ Capitalisation prévue au contrat
ne sont effectivement pas satisfaites.

Citation:
Envoyé par Aristide
- Des juristes de banques - et autres - en ont fait l'analyse et tiré des conclusions?
A ce que tu dit.
Je le dis parce que j'en ai la certitude (j'ai encore la documentation)
Je le dis aussi car sur ce forum avocatlex a exprimé son avis a plusieurs reprises (voir post "Les TEG sont mal exprimés")
 
A part de dire que c'est une disposition d'ordre public, tu ne démontres rien.

Tu sais vraiment ce que veux dire "intérêts échus" ? et les ICNE ?
 
Fred a dit:
A part de dire que c'est une disposition d'ordre public, tu ne démontres rien.

Tu sais vraiment ce que veux dire "intérêts échus" ? et les ICNE ?

Ah bon; parce que un texte figurant dans un code (quel qu'il soit), d'ordre public de surcroît, c'est un texte qui ne s'applique pas si les contraintes qu'il impose ne sont pas respectées ???

Intérêt échus oui
Je suppose que "ICNE" veut dire intérêts courus non échus ?
Ce sont les intérêts pris entre deux échéances.
Les intérêts calculés depuis la dernière échéance payée sont "courus" mais pas échus; ils ne seront échus qu'à la date de l'échéance suivante.

Pour ce qui concerne la capitalisation intra anuelle prohibée (terme notamment employé par Dalloz) par le code civil, une autre chose me laisse interrogatif.
En effet, cette disposition est de nature à protéger/favoriser les emprunteurs (comme la plupart des textes d'ordre public d'ailleurs).
Dès lors je m'explique mal pourquoi tu veux l'ignorer.
Les emprunteurs "forumeurs" ont tout intérêt à connaître cette dispostion et contester cette éventuelle pratique à leur encontre.
Je peux te dire que si celà m'arrivait c'est ce que je ferai à coup sûr. M'est avis que, dans cette hypothèse, la banque prise en défaut ne prendrait pas le risque que je m'adresse à la justice et me rembourser immédiatement le trop perçu.

Ne ferais tu pas la même chose ?
 
Oui, c'est ca, les ICNE, ce sont les Intérêts Courus Non Echus, une abbréviation utilisée dans la Banque où tu as travaillé.
Pour moi des intérêts sont échus à partir du moment où tu dois les payer (ou lorsqu'on doit te les payer, pour l'épargne).

Aristide a dit:
Dès lors je m'explique mal pourquoi tu veux l'ignorer.
Car le texte n'est pas clairement applicable au crédit relais.
Dans ton code civil Dalloz, tu as la jurisprudence. Est-ce indiqué que cet article s'applique aux amortissements négatifs, différés totaux ou prêts relais ?
Non, sinon nous n'aurions pas cette conversation.
 
Bonjour

L'article 1154 du code civil est d'application générale; il ne fait pas de distinction suivant la nature des prêts (particuliers/professionnels) ni leurs caractéristiques de fonctionnement (amortissement - différé - franchise...).

Postérieurement à ce texte du CC, l'exception de la Cour de Cassation sur les comptes courants vient d'une spécificité juridique liée justement au compte courant. En effet, chaque écriture en compte courant perd ses caractéristiques propres initiales pour se fondre dans un solde unique.
Sur un compte courant (qui n'est donc pas un simple compte de dépôts à vue; il fonctionne en soldes créditeurs et débiteurs)
+ Un salaire n'est plus un salaire
+ Une Allocation familiale n'est plus une allocation familiale
+ Des intérêts ne sont plus des intérêts
=> Ce sont des articles du compte courant fondus dans un solde.
Dès lors au plan juridique,il n'y a plus "d'intérêts sur les intérêts", ce sont des intérêts calculés sur le solde.
C'est tordu, je le conçois, mais c'est comme çà.

Donc, s'il devait y avoir des exceptions pour certains autre types de crédits (relais par exemple) soit le texte de départ l'aurait prévu, soit une décision de la Cour de Cassation - à condition d'y trouver une base juridique comme pour les comptes courants - l'aurait mentionné.

A ma connaissance ce n'est pas le cas.
Donc si une de 3 conditions requises:
+ Capitalisation prévue au contrat
+ Intérêts échus
+ Intérêts dus pour une année entière
n'est pas respectée, le texte s'applique.

Tu écris ceci:
Dans ton code civil Dalloz, tu as la jurisprudence. Est-ce indiqué que cet article s'applique aux amortissements négatifs, différés totaux ou prêts relais.
Non, sinon nous n'aurions pas cette conversation.

Mais il n'est pas ecrit non plus que le texte s'applique aux crédits amortissables.
Donc, si l'on te suit, parce que la nature des crédits concernés n'y est pas mentionnée, cet article n'est donc applicable......à rien du tout ???

Pour l'amortissemnt négatif, ce n'est pas lui en tant que tel qui pose problème; c'est que par rapport aux contraintes ci-dessus, deux ne sont pas satisfaites:
=> Capitalisation intra annuelle non prévue au contrat (alors qu'elle est pratiquée au mois le mois)
=> Intérêts non dus depuis un an

Mais, puisque tu réfutes ce texte, prenons les choses à l'envers.
STP explique nous dans quels cas et conditions (quand - comment - pourquoi...) selon toi, l'article 1154 du code civil d'ordre public (=> texte irréfragable auquel on ne peut déroger même par convention) s'applique.

D'autre part tu ne m'as pas répondu à la question que je t'ai posée sur l'attitude que tu prendrais vis à vis de ta banque si, d'aventure, que ce soit à titre professionnel ou personnel, elle te capitalisait des intérêts au mois le mois
=> sans que ce soit prévu au contrat
ou
=> sur des intérêts non échus
ou
=> sur des intérêts non dus depuis au moins un an.

Je t'ai dit qu'à titre personnel, si celà m'arrivait, je ne laisserais pas passer.

J'ai d'ailleurs toujours autant de mal à te comprendre puisque tu dis :
"Car le texte n'est pas clairement applicable au crédit relais."
Pour moi il est clair (cf arguments ci-dessus) mais si ce n'est pas le cas pour tout le monde, autant que le "flou" profite à l'emprunteur consommateur ? T'es pas d'accord ?

Cordialement,
 
Dernière modification par un modérateur:
NB : Dans ta réponse, j'ai retiré la pièce jointe à cause de la recopie de textes en provenance d'autres sites (pb droit d'auteur). Mets plutôt les liens vers les références avec un court extrait.

Aristide a dit:
Mais, puisque tu réfutes ce texte, prenons les choses à l'envers.
STP explique nous dans quels cas et conditions (quand - comment - pourquoi...) selon toi, l'article 1154 du code civil d'ordre public (=> texte irréfragable auquel on ne peut déroger même par convention) s'applique.
D'abord, cet article s'applique à tout contrat et non pas seulement aux contrats de prêt.
Il s'applique si dans un contrat tu me dois 1000 euros. Après 6 mois, tu ne m'as pas payé, je te réclame 1000 euros + 10% d'intérêts (50 euros).
6 mois + tard, tu ne m'as toujours pas payé. Je peux calculer des intérêts sur les 1000 euros mais pas sur les intérêts précédents de 50 euros car ils n'ont pas un an.
Voilà.


Aristide a dit:
D'autre part tu ne m'as pas répondu à la question que je t'ai posée sur l'attitude que tu prendrais vis à vis de ta banque si, d'aventure, que ce soit à titre professionnel ou personnel, elle te capitalisait des intérêts au mois le mois
=> sans que ce soit prévu au contrat
ou
=> sur des intérêts non échus
ou
=> sur des intérêts non dus depuis au moins un an.

Je t'ai dit qu'à titre personnel, si celà m'arrivait, je ne laisserais pas passer.

Si cela est prévu au contrat, cela ne me pose pas de problème. Le coût du contrat a été annoncé et il n'y a pas de surprise. J'ai pu choisir en connaissance de cause. Je n'ai pas été trompé (c'est une sacré nuance).

Il ne s'agit pas, pour moi, d'une clause abusive. C'est à dire, ces petites lignes que l'on ne lit jamais et qui porte sur des éventualités et qui ont un impact disproportionné.

Tu as d'accord que l'on a cette conversation parce que ces types de prêts sont pratiqués. Si cela était (jugé) illégal, il y aurait un autre système de calcul qui donnerait le même service au consommateur et la même rémunération à la banque. Et au final, cela changerait .... rien.

Donc, c'est pratiqué et ce n'est pas illégal.
 
Fred a dit:
NB : Dans ta réponse, j'ai retiré la pièce jointe à cause de la recopie de textes en provenance d'autres sites (pb droit d'auteur). Mets plutôt les liens vers les références avec un court extrait.
Ok, je te laisse le soin de le faire

D'abord, cet article s'applique à tout contrat et non pas seulement aux contrats de prêt.
Disons oui bien qu'i y ait des restriction suivant la qualité de l'emprunteur (Etat, Collectivités publiques, Banques) ainsi qu'en matière d 'épargne.
Sur internet il y a une étude trè fouillée qui explique tout celà? C'est long mais si cela t'intéresse je peux sans doute te retrouver le lien

Il s'applique si dans un contrat tu me dois 1000 euros. Après 6 mois, tu ne m'as pas payé, je te réclame 1000 euros + 10% d'intérêts (50 euros).
6 mois + tard, tu ne m'as toujours pas payé. Je peux calculer des intérêts sur les 1000 euros mais pas sur les intérêts précédents de 50 euros car ils n'ont pas un an.
OK la capitalisation peut être faite au bout d'un an si cette capitalisation est aussi prévue au contrat.

Si cela est prévu au contrat, cela ne me pose pas de problème. Le coût du contrat a été annoncé et il n'y a pas de surprise. J'ai pu choisir en connaissance de cause. Je n'ai pas été trompé (c'est une sacré nuance).

Il ne s'agit pas, pour moi, d'une clause abusive. C'est à dire, ces petites lignes que l'on ne lit jamais et qui porte sur des éventualités et qui ont un impact disproportionné.
Pas d'accord même si c'est prévu au contrat (texte d'ordre public = on ne peut y déroger) = il faut que les intérêts soient échus et dus depuis un an.

Tu as d'accord que l'on a cette conversation parce que ces types de prêts sont pratiqués. Si cela était (jugé) illégal, il y aurait un autre système de calcul qui donnerait le même service au consommateur et la même rémunération à la banque. Et au final, cela changerait .... rien.

Donc, c'est pratiqué et ce n'est pas illégal.

Tu détournes le problème
C'est toujours possible pour le prêteur de trouver la même rentablité en majorant son taux mais ce n'a plus rien à voir avec l'anatocisme.
C'est un taux contractuel "majoré" accepté par le client; il n'est plus du tout question de capitalisation d'intérêts.
 
Le texte traite des intérêts échus. Pas des intérêts courus ou des intérêts à échoir.

Et comme tu sais que tous les mots sont importants dans la loi, ce texte ne peut pas s'appliquer aux intérêts normaux des prêts relais.
 
Bonjour,

Reprenons depuis le départ :
L'article 1154 du code civil est rédigé comme suit :
"Article 1154
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière."


Nous savons par ailleurs que cet article est d'ordre public => texte "irréfragable" = on ne peut y déroger même par convention

Pour que l'anatocisme (le cacul d'intérêts sur les intérêts = capitalisation en jargon technique) il faut donc :
1) - Une convention spéciale (contrat) ou une demande judiciaire
2) - Des intérêts échus
3) - Que ces intérêts soient dus pour au moins une année entière.

Tu réfutes l'application de ce texte:

=> Au crédits relais en différé total ; je suppose qu'il en est de même pour une franchise totale de quelques mois sur un crédit amortissable ?
(Sur un différé partiel = différé de capital seul, le problème n'existe pas puisque les intérêts sont payés au mois le mois; ils ne peuvent donc pas être capitalisés)

=> Aux conséquences d'un amortissement négatif qui entraine bien une capitalisation au mois le mois.

Par ailleurs tu écris (2 posts au-dessus)
"Si cela est prévu au contrat, cela ne me pose pas de problème. Le coût du contrat a été annoncé et il n'y a pas de surprise. J'ai pu choisir en connaissance de cause. Je n'ai pas été trompé (c'est une sacré nuance)."

A ce stade deux choses ne collent déjà pas :
1) - Je te mets au défi de trouver :
+ un contat de crédit relais
+ un contrat de prêt amortissable avec une franchise totale de quelques mois
+ un contrat de prêt amortissable avec une période d'amortissement négatif
qui stipule clairement la possibilité d'une capitalisation intra annuelle (mensuelle le plus souvent)
Donc rien que pour celà, la capitalisation est déjà illégale.

2) - Même si c'était le cas, étant de nouveau précisé que le texte est d'ordre public et que l'on ne peut donc y déroger même par convention, il faudrait encore que les deux autres conditions soient remplies:
+ Intérêts dus
+ Intérêts échus depuis au moin un an
Or, si la première condition est satisfaite, avec une capitalisation dés la fin du premier mois, on ne peut pas dire que les intérêts normaux sont dus depuis un an.
Voilà donc deux contraintes non satisfaites et donc deux motifs d'illégalité de la pratique actuelle

Mais alons plus loin en raisonnant sur un exemple.
Supposons un prêt de 1.000€ à 4,5% sur 12 mois.
Dans un premier temps on prendra un différé partiel (= différé de capital) de 3 mois
Dans un second temps on prendra une franchise (différé total en capital et intérêts) également de 3 mois.

1) - Cas du différé de capital
+ Les échéances N° 1 à N° 3 inclus sont de 1.000 x 4,5% /12 = 3,45€
+ Les échéances N° 4 à N° 12 sont de 113,20€

A la fin du mois N° 1, les 3,45€ d'intérêts sont bien
=> Dus
ET
=> Echus
Mais
=> Echus depuis zéro jour

2) - Cas du différé total
Ala fin du mois N° 1 les 3,45€ sont
=> Dus
ET
=> Echus mais au lieu de les faire payer on les ajoute au capital
Mais
=> Dus depuis zéro jour.
ce qui rend cette capitalisation illégale.; il faudrait qu'ils soient capitalisés à la fin du mois N° 13 pour qu'ils soient dus depuis un an. Or dans ce cas d'école il n'y a pas de mois N° 13.
Donc aucune capitalisation n'est possible dans cet exemple.

Cordialement,
 
"Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière."

1) Conséquence directe : les intérêts non échus peuvent produire des intérêts.

2) Aucun jugement trouvé concernant l'application sur les contrats de prêts, hors incident. (pas la peine de répondre qu'il y en a 5000)

On va arrêter là. Nous ne sommes pas d'accord.
 
On peut effectivement arrêter d'échanger sur le sujet mais j'aimerais cependant comprendre :

D'un côté tu écris :
"Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts,.....(c'est l'art 1154 du CC ci-dessus)

D'un autre côté tu écris aussi :
les intérêts non échus peuvent produire des intérêts
=> C'est pas ce que dit le code civil ?
=> faute de frappe ou....explication ???? (merci)

Par ailleurs tu occultes complètement mon premier argument sur
=> Les contrats de crédits relais avec différé total (franchise)
=> Les contrats de prêts amortissables avec franchise de quelques mois
=> Les contrats de prêt amortissables avec amortissements négatifs
qui ne prévoient jamais la capitalisation intra annuelle (mensuelle en général) ce qui - indépendemmant du délai d'un an manquant - rend de facto la pratique illégale.

STP, soit fairplay, et reconnais le.

A+
 
Dernière modification par un modérateur:
ping...pong....ping....pong...ping....pong...

ca me rappelle les matches BORG vs VILAS , terriblement responsables d'arthroses majeures du rachis cervical chez les ...spectateurs :ironie::clin-oeil::ange:
 
@Aristide :
1) Non, pas de faute de frappe.
Puisque l'article cite précisément les "intérêts échus" et limite leur possibilité de "capitalisation", on en déduit que les "intérêts non échus" peuvent l'être sans restriction.
C'est le principe du code civil, tout ce qui n'est pas exclu ou limité est permis.

2) Non, je ne réponds pas car tu pars du principe que c'est illégal. Tu n'apportes pas de preuve.

Je suis fairplay, je discute avec toi pendant des heures.

Une dernière question pour clôturer le sujet (et qui résume assez bien le sujet). Tu réponds franchement en oubliant tout ce que tu connais (ou crois connaître), tu prends un peu de recul sur les choses. Allez top, départ.
Cela ne te gène pas que cet article soit dans la section consacrée aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation ?
 
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