déclaration fiscale de succession

bastidon83

Membre
Bonjour
Dans le cadre du décès du bénéficiaire (époux ou épouse) le contrat d’assurance vie est considéré comme un bien commun et doit donc être intégré à l’actif de succession pour moitié. Concernant la déclaration fiscale de succession ,en application de la réponse ministérielle CIOT ( la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.) Les héritiers sont le conjoint survivant, pour l’usufruit et l’enfant pour la nue propriété. Donc on peut penser que la moitié de la valeur de rachat du contrat souscrit sera transmis hors succession aux héritiers, et exonéré de tous droits de succession
Ma question sur le plan fiscale doit on comprendre que quelque soit le montant et l’age l’usufruit et le nue propriétaire n’auront rien à payer ce qui me parait être un avantage énorme sur le plan transmission, dans ce cas doit on faire un rachat partiel
1/2 de l’AV pour les héritiers. Au décès du souscripteur, le contrat se dénoue et son bénéficiaire, c’est à dire l’enfant, devra appliquer la fiscalité dérogatoire de l’assurance vie sur la PP du souscripteur
Merci de votre avis
 
bastidon83 a dit:
Ma question sur le plan fiscale doit on comprendre que quelque soit le montant et l’age l’usufruit et le nue propriétaire n’auront rien à payer ce qui me parait être un avantage énorme sur le plan transmission

Bonjour, la neutralité fiscale s'applique:
"quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés" Bofip: BOi ENR DMTG 10-10-20-20
donc ceci est valable si la clause bénéficiaire indique: mon conjoint pour l'usufruit, la nue pro pour....

les droits sont payables en fonction des montants

mais dans le cas d'utilisation du quasi usufruit par l'usufruitier, lors de son décès, il pourrait avoir spoliation du nu propriétaire; Pour éviter cela l'usufruitier peut déposer son quasi usufuit sur une AV avec comme bénéficiaire le nu propriétaire...

bastidon83 a dit:
dans ce cas doit on faire un rachat partiel
1/2 de l’AV pour les héritiers. Au décès du souscripteur, le contrat se dénoue et son bénéficiaire, c’est à dire l’enfant, devra appliquer la fiscalité dérogatoire de l’assurance vie sur la PP du souscripteur

je comprends mal, doit on ..... qui est le on?:)
 
Dernière modification:
Bonjour
moietmoi a dit:
donc ceci est valable si la clause bénéficiaire indique: mon conjoint pour l'usufruit, la nue pro pour....


Il n’est pas nécessaire que la clause bénéficiaire indique : mon conjoint pour l’usufruit, la nue propriété pour l’enfant puisque l’AV est considéré comme un bien commun et doit donc être intégré à l’actif de succession pour moitié. Époux bénéficiaire de ce contrat suffit contrat non dénoué ?

moietmoi a dit:
les droits sont payables en fonction des montants

le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant ne sera pas déclaré( exonère fiscalement) et ne viendra donc pas augmenter le montant de l’assiette des droits de succession. Donc rien à payer ?

moietmoi a dit:
je comprends mal, doit on ..... qui est le on?:)

Procéder au rachat de la moitié du contrat d’assurance vie afin de procéder au partage et donc à l’attribution de cette moitié aux héritiers. Rédaction d’une convention de quasi usufruit devrait suffire ?


Pouvez-vous me corriger ou confirmer certains points Merci
 
Bonsoir,
La question est intéressante mais pourriez-vous prendre un exemple chiffré pour qu'on comprenne mieux ?...
 
agra07 a dit:
Bonsoir,
La question est intéressante mais pourriez-vous prendre un exemple chiffré pour qu'on comprenne mieux ?...
Bonjour

Pour un couple marié sous le régime de la communauté, un enfant.

En application de la réponse ministérielle CIOT, le contrat d’assurance vie est considéré comme un bien commun et doit donc être intégré à l’actif de succession pour moitié, mais n’est pas taxable aux droits de succession

Ex : Mr X souscripteur AV de 500K€ primes versées avant et après 70 ans pas d’importance Bénéficiaire Mme X. Décès de Mme X l’AV doit donc être intégré à l’actif de succession pour moitié 250K€. Dans la déclaration fiscale de succession, le contrat d’assurance vie souscrit par Mr X ne sera pas déclaré et ne viendra donc pas augmenter le montant de l’assiette des droits de succession. (Rien à payer)

Ensuite procéder au rachat de la moitié 250K€ du contrat d’AV afin de procéder au partage et donc à l’attribution de cette moitié aux héritiers usufruit pour MrX et NP pour l’enfant Rédaction d’une convention de quasi usufruit devrait suffire. Lors du décès de MrX cette AV se trouvera soumis à l’impôt du fait du dénouement du contrat 250K€ en application des articles 757 B du CGI ou 990 I en imaginant que MrX à versé ses primes avant 70 ans l’enfant (bénéficiaire) pourra recevoir 152,5 K€ exonéré et 250K€ du quasi usufruit succession précédente (exonère) avantage du rachat de ½ AV de Mr X

Il se peut que je trompe que pensez vous de ce raisonnement, car l’avantage et important puisque l’âge de MrX au moment des versements et des capitaux investis dans le contrat ne sont pas limités
 
Bonjour et merci pour cet éclairage que je ne maîtrise pas vraiment.
Si je comprends bien, selon votre raisonnement, le fait de racheter les 250k€ au décès de Mme et de les réinvestir dans une autre AV en tant qu'usufruitier, avec l'enfant NP, ferait qu'au décès de Monsieur l'enfant deviendrait propriétaire à part entière de cette AV, sans impôt à payer, tout en bénéficiant de l'abattement de 152.5k€ sur la part restante de l'AV initiale ?
Hum?...
Je ne suis pas du tout compétent pour répondre à cette question mais je trouve que l'avantage est important s'il est avéré.
D'un simple point de vue purement personnel il me semblerait plus logique de tenir compte de l'âge du souscripteur au moment des versements de primes sur le premier contrat.
En effet, dans le cas contraire (prime versées après 70 ans), et selon votre raisonnement, le pré-décès de Mme procurerait pour l'enfant, un avantage disproportionné par rapport au décès de Mr en premier lieu.

Par ailleurs, indépendamment de la question ci-dessus, n'existe-t-il pas une difficulté sérieuse pour recenser tous les contrats dont Mme pourrait être bénéficiaire (elle pourrait être bénéficiaire d'autres AV dont le(s) souscripteur(s) ne serai(en)t pas son époux)?
 
agra07 a dit:
D'un simple point de vue purement personnel il me semblerait plus logique de tenir compte de l'âge du souscripteur au moment des versements de primes sur le premier contrat.
En effet, dans le cas contraire (prime versées après 70 ans), et selon votre raisonnement, le pré-décès de Mme procurerait pour l'enfant, un avantage disproportionné par rapport au décès de Mr en premier lieu
La réponse CIOT indique « Aussi, afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. Aucune limitation de montant,. Aucune condition particulière

Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun».
agra07 a dit:
Par ailleurs, indépendamment de la question ci-dessus, n'existe-t-il pas une difficulté sérieuse pour recenser tous les contrats dont Mme pourrait être bénéficiaire (elle pourrait être bénéficiaire d'autres AV dont le(s) souscripteur(s) ne serai(en)t pas son époux)?
Le bénéficiaire sera celui du deuxième rang au décés du souscripteur qui peut aussi changer le bénéficiaire (décédée)
Moi-même je ne métrise pas le sujet je ne fait que rapporter ce que j’ai put lire j’aimerai bien avoir l’avis d’une personne avertie. Merci
 
bastidon83 a dit:
Moi-même je ne métrise pas le sujet je ne fait que rapporter ce que j’ai put lire j’aimerai bien avoir l’avis d’une personne avertie. Merci
"Maitrise" désolé
 
Ce que tu décris est le cas exposé dans toutes les formations assurance vie pour les futurs agent;s
 
bastidon83 a dit:
La réponse CIOT indique « Aussi, afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. Aucune limitation de montant,. Aucune condition particulière

Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun».
Bonsoir,
quand je lis ça, je comprends, par rapport à l'exemple précité, qu'au décès de Mme il ne se passe rien: les 500k€ reste sur le contrat non dénoué puisque aucune fraction "n'est intégrée à l'actif de la communauté conjugale".
Pour moi, le contrat continue de vivre sa vie, le souscripteur peut le cas échéant adapter la clause bénéficiaire.
Et au décès du souscripteur, le ou les bénéficiaires touche(nt) l'AV soumis à la fiscalité classique, c'est du moins ce que j'avais vaguement en tête, jusqu'à présent.
Si l'enfant reste le seul bénéficiaire, il sera exonéré à hauteur de 152.5k€ si les primes ont été versées avant les 70 ans de Mr.

Quelle serait l'alternative légale pour que l'enfant soit moins imposé au décès du père ?
La question s'adresse bien sûr aux spécialistes du forum.
 
agra07 a dit:
Quelle serait l'alternative légale pour que l'enfant soit moins imposé au décès du père ?.
le père peut faire un rachat partiel de 100k sur cette AV et en faire donation à l'enfant , puisqu'on peut donner 100K tous les 15ans sans payer de droits
 
buffetophile a dit:
le père peut faire un rachat partiel de 100k sur cette AV et en faire donation à l'enfant , puisqu'on peut donner 100K tous les 15ans sans payer de droits
Oui bien sûr, mais cela, il peut le faire aussi s'il dispose de 100k€ en dehors de l'AV.
Mon interrogation porte uniquement sur les 500k€ de l'AV.
 
bastidon83 a dit:
Ensuite procéder au rachat de la moitié 250K€ du contrat d’AV afin de procéder au partage et donc à l’attribution de cette moitié aux héritiers usufruit pour MrX et NP pour l’enfant Rédaction d’une convention de quasi usufruit devrait suffire. Lors du décès de MrX cette AV se trouvera soumis à l’impôt du fait du dénouement du contrat 250K€ en application des articles 757 B du CGI ou 990 I en imaginant que MrX à versé ses primes avant 70 ans l’enfant (bénéficiaire) pourra recevoir 152,5 K€ exonéré et 250K€ du quasi usufruit succession précédente (exonère) avantage du rachat de ½ AV de Mr X

Donc si on suppose après le premier décès,2 contrats d'AV, l'ancien au nom du survivant et le nouveau ouvert par la même personne en approvisionnant le compte par le quasi usufruit; et c'est là qu'on pourrait désigné comme clause bénéficiaire le nu propriétaire:
Lors du décès de l'usufruitier, le capital et intérêt du contrat quasi usufruit devient grâce à la clause bénéficiaire la propriété du nue pro( l'enfant) et il reste une dette(créance) du quasi usufruit qui va venir s'imputer artificiellement sur l'actif successoral fiscalement taxable diminuant d'autant les droits; coup double ou triple;
En complément de ces 2 contrats la personne à par exemple un actif successoral de 200 000 euros
Lors du premier décès l'usufruitière avait par exemple 55 ans, (donc valeur de l'usufruit/nue pro 50/50) donc les 250 venant du rachat génère une future créance d'usufruit de 125 ke;
lors du second décès cette créance de 125 ke vient s'imputer, sur l'actif taxable par ailleurs, donc ce qui reste à taxer est l'actif 200 000-125 000= peenuts;
 
agra07 a dit:
Bonsoir,
quand je lis ça, je comprends, par rapport à l'exemple précité, qu'au décès de Mme il ne se passe rien: les 500k€ reste sur le contrat non dénoué puisque aucune fraction "n'est intégrée à l'actif de la communauté conjugale".
Pour moi, le contrat continue de vivre sa vie

Bonjour, il y a 2 aspects: le civil et le fiscal;

sur le plan civil( c'est à dire, à qui va l'argent, à qui revient le bien) comme l'indique Bastidon83
bastidon83 a dit:
le contrat d’assurance vie est considéré comme un bien commun et doit donc être intégré à l’actif de succession pour moitié

donc il arrive que l'on soit obligé de le "casser" pour pouvoir payer à chacun des héritiers son dû;
et Bastidon83 suggère que même lorsque la situation financière permet de ne pas le casser, on peut profiter de la législation fiscale pour faire une belle opération en faisant un rachat de moitié;

Mais sur le plan fiscal l'opération, que l'on garde le contrat intact( car l'actif successoral hors AV est suffisant pour faire le partage) ou que l'on procède a un "partage de ce contrat d'AV", n'est pas intégrée dans l'actif taxable;
exemple: le seul actif du bénéficiaire décédé est le contrat d'av de 500ke au total; au plan civil il a donc un actif successoral de 250ke; si il y a 2 héritiers égaux chacun 125 ( par exemple)
Pour faire le partage et que chacun des héritiers aient bien chacun 125, il faut les trouver quelque part... il faut donc "casser le contrat" par un rachat;

et au plan fiscal,on applique la neutralité donc actif successoral taxable=0
 
moietmoi a dit:
Donc si on suppose après le premier décès,2 contrats d'AV, l'ancien au nom du survivant et le nouveau ouvert par la même personne en approvisionnant le compte par le quasi usufruit; et c'est là qu'on pourrait désigné comme clause bénéficiaire le nu propriétaire:
Vous parlez du nouveau contrat ouvert par le père à hauteur de 250k€ ?
Si comme c'est souvent le cas le père a plus de 70 ans lors du décés de Mme, cette nouvelle AV tombe sous le coup de la fiscalité spécifique aux primes versées après 70 ans, non ?


Lors du décès de l'usufruitier, le capital et intérêt du contrat quasi usufruit devient grâce à la clause bénéficiaire la propriété du nue pro( l'enfant)
Quid de la fiscalité de l'AV au delà de 70 ans?

et il reste une dette(créance) du quasi usufruit qui va venir s'imputer artificiellement sur l'actif successoral fiscalement taxable diminuant d'autant les droits; coup double ou triple;
Là j'ai de plus en plus de mal à suivre.

En complément de ces 2 contrats la personne à par exemple un actif successoral de 200 000 euros
Lors du premier décès l'usufruitière avait par exemple 55 ans, (donc valeur de l'usufruit/nue pro 50/50) donc les 250 venant du rachat génère une future créance d'usufruit de 125 ke;
Le contrat initial de 500k€ appartient à la communauté: jusque là je comprends. Pourquoi Mme serait-elle usufruitière de 250k€?
lors du second décès cette créance de 125 ke vient s'imputer, sur l'actif taxable par ailleurs, donc ce qui reste à taxer est l'actif 200 000-125 000= peenuts;
????
Veuillez m'excuser si mes questions paraissent un peu stupides.
 
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moietmoi a dit:
Bonjour, il y a 2 aspects: le civil et le fiscal;

sur le plan civil( c'est à dire, à qui va l'argent, à qui revient le bien) comme l'indique Bastidon83
OK


donc il arrive que l'on soit obligé de le "casser" pour pouvoir payer à chacun des héritiers son dû;
et Bastidon83 suggère que même lorsque la situation financière permet de ne pas le casser, on peut profiter de la législation fiscale pour faire une belle opération en faisant un rachat de moitié;
Soit, supposons que Mr a plus de 70 ans (hypothèse la plus réaliste).

Mais sur le plan fiscal l'opération, que l'on garde le contrat intact( car l'actif successoral hors AV est suffisant pour faire le partage) ou que l'on procède a un "partage de ce contrat d'AV", n'est pas intégrée dans l'actif taxable;
OK

exemple: le seul actif du bénéficiaire décédé est le contrat d'av de 500ke au total; au plan civil il a donc un actif successoral de 250ke; si il y a 2 héritiers égaux chacun 125 ( par exemple)
Pour faire le partage et que chacun des héritiers aient bien chacun 125, il faut les trouver quelque part... il faut donc "casser le contrat" par un rachat;
Il me semble que la réponse du CIAT (quésaco?) n'envisage que l'hypothèse où les sommes restent sur le contrat initial et que cette réponse consiste à éviter que les héritiers n'aient à payer des droits sur une partie (la moitié) de ce contrat alors même qu'il n'est pas dénoué et que les dits héritiers n'ont par définition rien touché de cette succession qui leur reviendra de fait au décès de Mr.

et au plan fiscal,on applique la neutralité donc actif successoral taxable=0
Qu'entendez vous par "neutralité fiscale" ?
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Il me semble que la réponse du CIAT (quésaco?)

il s'agit de la réponse du ministre à la question d'un député Jean David Ciot

Cette réponse fait maintenant partie de la doctrine fiscale et du Bofip:
C. Sort des contrats d’assurance-vie souscrits par des époux au moyen de deniers communs pendant le mariage

1° Le contrat souscrit par les époux n’est pas dénoué au décès d’un des époux

La RM Bacquet n°26231, JO AN du 29 juin 2010, p. 7283, qui précisait que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs faisait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a été rapportée.

Il est désormais admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit avec les deniers communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ce quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés. Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé (RM Ciot n°78192, JO AN du 23 février 2016, p. 1648).

agra07 a dit:
n'envisage que l'hypothèse où les sommes restent sur le contrat initial

Bercy ne s'intéresse pas à cela, mais à la valeur a intégrer dans l'actif fiscal si le contrat n'est pas dénoué par le décès(c'est à dire, décès du bénéficiaire et pas du souscripteur)


agra07 a dit:
Qu'entendez vous par "neutralité fiscale" ?

ça fait pschitt! vous avez passé d'une main de l'un à la main de l'autre 1400ke et pschitt..pas d'impot mais attention
il y a 2 aspects: le civil et le fiscal;

au civil les 1400ke dans ce cas font bien parti de l'actif successoral(1400 en exemple)
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Veuillez m'excuser si mes questions paraissent un peu stupides
olla.... on est toujours le stupide de quelqu'un... mon tour vient souvent.... :) ici, et dans la vie...sur ce forum, j'en apprends tous les jours...
je vais prendre un peu de temps mais la question la plus complexe pour la réponse est celle ci
agra07 a dit:
Quid de la fiscalité de l'AV au delà de 70 ans?
... pour le deuxième contrat ouvert, celui ouvert après le décès et alimenté par le quasi usufruit de la moitié du premier contrat:cool::confused:;):) car vous avez bien raison, c'est souvent après 70 ans..
 
moietmoi a dit:
et il reste une dette(créance) du quasi usufruit qui va venir s'imputer artificiellement sur l'actif successoral fiscalement taxable
agra07 a dit:
Là j'ai de plus en plus de mal à suivre.

Lorsqu'il y a démembrement avec un quasi usufruit ,le quasi usufruitier est engagé à ne pas dilapider le montant, mais à le rendre intact(même valeur) lors de la fin du quasi usufruit; si vous avez l'usufruit d'une maison, vous devez la rendre en l'état lors du remembrement; pour une somme d'argent c'est un peu plus délicat car on a tendance à dépenser....mais la valeur du quasi usufruit est bien due à la fin; imaginez un nu propriétaire de maison ,dont l'usufruitier lui dirait:la maison...je l'ai brûlé... pschitt y'en a plus... eh bien ,il devrait au nu propriétaire la valeur; il y a donc lors du démembrement une notion de dette, créance possiblement exerçable;

Sur le contrat d'assurance vie je dépose des sommes dont je n'ai que le quasi usufruit, et vous en avez la nue propriété ,et à la place de désigner le nu propriétaire (vous) comme bénéficiaire , je désigne l'association des amateurs de...; lors de mon décès, la somme sera versée aux amateurs de... et il faudra bien trouver de l'argent pour que vous, le nu propriétaire, récupériez la pleine propriété de la somme; heureusement dans mon actif successoral ,il y a assez pour vous "rembourser" c'est cette somme équivalente au quasi usufruit qui est dénommée créance d'usufruit;

or il se trouve que comme l'assurance vie est hors succession, si le bénéficiaire est le nu propriétaire, on appliquera en premier la règle de l'assurance en vous versant(à vous le bénéficiaire) la somme du contrat en tant que bénéficiaire;
Mais il restera une dette de quasi usufruit qu'on imputera artificiellement sur l'actif successoral;

effectivement ceci est jouable si le patrimoine, lors de l'ouverture du contrat d'assurance vie est suffisant pour que l'économie de droits à payer lors de la succession(la seconde) soit significative par rapport aux droits à payer sur le contrat d"AV ,pour cause mise de fonds après 70 ans;
 
moietmoi a dit:
Imaginez un nu propriétaire de maison, dont l'usufruitier lui dirait : la maison... je l'ai brûlée... pschitt y'en a plus... eh bien, il devrait au nu propriétaire la valeur.
Pour le coup, ledit NU-propriétaire porterait bien un nom illustratif de sa situation ... ;) :biggrin:
 
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