Article R31-10-6 du code de la construction et de l'habitation
Modifié par Décret n°2011-2059 du 30 décembre 2011 - art. 1
Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien prévues à l'article L. 31-10-6 sont précisées au présent article.
1° Le logement doit être effectivement occupé à titre de résidence principale par l'emprunteur et les personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions de ressources, de loyer et de déclaration prévues au 2°.
Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf :
-en cas de force majeure ;
-pour raison de santé ;
-en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers ;
en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'emprunteur à résider dans un logement qui n'est pas le logement financé avec le prêt ;
en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par l'éloignement entre le logement financé et le lieu de l'activité, dans la limite d'une durée de trois ans lorsque le logement n'est pas occupé par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 ;