Entamée en 2013, la dernière réforme en date de lassurance emprunteur est en passe de sachever avec la parution des derniers textes dapplication prévus par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires de juillet 2013. Samedi, un nouveau décret (1), mentionné dans larticle 60 de cette loi, a ainsi fait son apparition au Journal officiel. Il définit les « conditions dans lesquelles le prêteur et lassureur délégué séchangent les informations préalables à la souscription des contrats dassurance emprunteur ».
Le décret prévoit deux cas de figure. Premier dentre eux, le plus simple : lemprunteur souhaite souscrire son assurance de prêt auprès dun autre établissement que la banque qui lui accorde le crédit, et ce après avoir réceptionné son offre de prêt. Dans ce cas, il « transmet à lassureur de son choix loffre de prêt émise ou le contrat de crédit », explique larticle R.312-1-3 du code de la consommation créé par le décret. Lassureur délégué, sil accepte de garantir le prêt, édite alors un contrat mentionnant notamment, « prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de lassurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur ( ) et les dates deffet et de cessation des garanties. » La banque prêteuse sappuie ensuite sur ce contrat pour accepter les termes de lassurance et notifie à lemprunteur « loffre modifiée ( ) ou lavenant au contrat de crédit ( ) ».
Le deuxième cas, plus complexe, concerne lexercice de cette faculté de substitution en amont de lémission de loffre de prêt. Le texte liste ainsi les informations (capital initial, durée, taux, tableaux d'amortissement, montant des frais, etc.) que le prêteur doit transmettre, via lemprunteur, à lassureur délégué, et celles que ce dernier doit lui retourner après avoir accepté de garantir le crédit. Lentrée en vigueur du décret est fixée au 1er octobre 2015.
(1) Décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et lassureur délégué séchangent les informations préalables à la souscription des contrats dassurance liés à un crédit immobilier
















