PTZ Remboursement anticipé

vivien

Contributeur régulier
Bonjour,

Dans le cas d'un remboursement anticipé total d'un PTZ et du Prêt principal, la banque perçoit pour chacun des crédits 30 Euros de frais de décompte.

S'il est possible d'admettre la perception de cette facturation sur le prêt classique, qu'en est--il du PTZ ?

Merci de vos précisions.
 
Bonjour,

Pour l'un comme pour l'autre cette pratique semble discutable/contestable.

En effet :

1) - L'article L.312-21 du code de la consommation indique que, en cas de remboursement anticipé, le prêteur peut demander une indemnité de remboursement anticipé dont le montant est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Ce décret est le 97-928 du 27/03/1997 désormais devenu l'article R.312-2 de ce même code.

2) - L'article L.312-23 stipule:

"Aucune indemnités ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et 312-22 (***) ne peuvent être mis à la charge de l'emrunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

......."

(***) Concrerne les défaillances


3) - L'article L.312-21 ci-dessus fait partie de Titre Ier: Crédit - Chapître II: Crédit Immobilier de ce code.
Il en et de même de l'article L.312-23

Or l'article L.313-17 précise :

"Les dispositions des chapîtres Ier et II et.......du présent titre sont d'ordre public.

Il s'en suit que les articles L.312-21 et L.312-23 sont d'ordre public et que l'on ne peut y déroger par convention (= contrat).

Ce décompte de remboursement anticipé étant, bien entendu, un préalable indispensable à cette opération, au regard des textes ci-dessus cités, sa facturation semble donc très contestable dans tous les cas.

De plus, concernant le PTZ elle l'est encore plus.......puisque aucune indemnité de remboursement anticipé n'est autorisée.

Cdt
 
Bonjour,

Merci pour cette réponse précise, détaillée et justifiée (comme toujours d'ailleurs)

Si le client venait à évoquer :

Aristide a dit:
1) - L'article L.312-21 du code de la consommation indique que, en cas de remboursement anticipé, le prêteur peut demander une indemnité de remboursement anticipé dont le montant est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Ce décret est le 97-928 du 27/03/1997 désormais devenu l'article R.312-2 de ce même code.

2) - L'article L.312-23 stipule:

"Aucune indemnités ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et 312-22 (***) ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Il est probable que la banque renverrait sur son catalogue de conditions, au chapitre des crédits immobiliers dans lequel il est indiqué :
"demande de décompte : 30,00 Euros"
Il faut dire qu'actuellement sur ce dossier elle a au moins une autre source d'agacement.
De plus, concernant le PTZ elle l'est encore plus.......puisque aucune indemnité de remboursement anticipé n'est autorisée.
C'est pour ce crédit surtout que je me posais la question.

Cdlt.
 
vivien a dit:
Si le client venait à évoquer :

Il est probable que la banque renverrait sur son catalogue de conditions, au chapitre des crédits immobiliers dans lequel il est indiqué :

demande de décompte : 30,00 Euros"

Un texte d'ordre public et dit "irréfragable" c'est à dire qu'on ne peut y déroger même convention/contrat.

Il semble que, de la même façon, des conditions de banque qui constituent un "contrat par adhésion" sont aussi conernées.

Cdt
 
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