Bonjour,
Pour l'un comme pour l'autre cette pratique semble discutable/contestable.
En effet :
1) - L'article L.312-21 du code de la consommation indique que, en cas de remboursement anticipé, le prêteur peut demander une indemnité de remboursement anticipé dont le montant est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Ce décret est le 97-928 du 27/03/1997 désormais devenu l'article R.312-2 de ce même code.
2) - L'article L.312-23 stipule:
"Aucune indemnités ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et 312-22 (***) ne peuvent être mis à la charge de l'emrunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
......."
(***) Concrerne les défaillances
3) - L'article L.312-21 ci-dessus fait partie de Titre Ier: Crédit - Chapître II: Crédit Immobilier de ce code.
Il en et de même de l'article L.312-23
Or l'article L.313-17 précise :
"Les dispositions des chapîtres Ier et II et.......du présent titre sont d'ordre public.
Il s'en suit que les articles L.312-21 et L.312-23 sont d'ordre public et que l'on ne peut y déroger par convention (= contrat).
Ce décompte de remboursement anticipé étant, bien entendu, un préalable indispensable à cette opération, au regard des textes ci-dessus cités, sa facturation semble donc très contestable dans tous les cas.
De plus, concernant le PTZ elle l'est encore plus.......puisque aucune indemnité de remboursement anticipé n'est autorisée.
Cdt