[Article 118 du code général des impôts
Version en vigueur depuis le 04 janvier 1983
Modifié par Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 22 (V) JORF 4 JANVIER 1983 [lien réservé abonné]
Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :
1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises;
2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.
Article 119
Version en vigueur depuis le 04 janvier 1983
Modifié par Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 22 (V) JORF 4 JANVIER 1983 [lien réservé abonné]
Le revenu est déterminé :
1° Pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;
2° Pour les lots, par le montant même du lot ;
3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes.]
b. Titres émis depuis le 1
340
Pour les titres émis depuis le 1er janvier 1992 ou démembrés depuis le 1er juin 1991, pour lesquels la prime de remboursement est définie au II § 50, la plus-value de remboursement constitue, dans tous les cas, un revenu mobilier imposable. En effet, elle entre dans la base de calcul de la prime de remboursement puisque celle-ci est déterminée par référence au prix d'acquisition (et non plus au prix d'émission).
Exemple : Dans l'exemple du II-B-1-a § 330, le profit retiré lors du remboursement a en totalité la nature d'une prime de remboursement, égale à 155 € - 140 € = 15 €.
Dans le cas contraire, lorsque le prix d'acquisition d'un titre est supérieur à la valeur de remboursement, la différence constatée n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu.
390
Afin de faciliter, le cas échéant, le placement de ces titres auprès des particuliers quand le prix d'acquisition est supérieur au prix de remboursement, il est admis que les souscripteurs d'obligations visées à l'article 118 du CGI [lien réservé abonné] et souscrites à compter du 1er janvier 1995 puissent imputer la perte en capital résultant de la différence entre le prix de remboursement et le prix de souscription d'une obligation sur les intérêts afférents à cette obligation versés la dernière année et qui n'entrent pas dans la définition de la prime de remboursement. Si le remboursement porte sur plusieurs titres de même nature, la perte est calculée par rapport à la valeur moyenne d'acquisition pondérée (II-A-2-b-6° § 290 [lien réservé abonné]).
Cette possibilité d'imputation des pertes en capital s'applique pour la détermination de l'assiette imposable tant à l'impôt sur le revenu, quelle que soit la modalité d'imposition à l'impôt sur le revenu des intérêts concernés (taux forfaitaire ou barème progressif), qu'aux prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC [en cours de rédaction]).
Si vous remplissez les conditions énoncées, vous pouvez imputer la perte en capital sur les intérêts perçus la dernière année. Sans intérêts perçus la dernière année, vous ne pouvez rien imputer.