Ticket initial publié le 20/11/2015 sur le blog
Le contrat d’assurance-vie est un outil permettant de transmettre un capital hors succession à un bénéficiaire désigné lors du décès de l’assuré. Concernant des époux mariés sous le régime légal et lors du décès du premier conjoint, qu’en est-il des contrats toujours détenus par le conjoint survivant ?
Depuis 1966, les époux mariés sans contrat bénéficient du régime de la communauté légale dite « réduite aux acquêts ». Dans ce régime matrimonial, restent la propriété exclusive de chacun, les biens possédés avant le mariage ainsi que ceux reçus par donation ou succession pendant le mariage. Les revenus et les biens acquis par les époux pendant le mariage sont communs.
Quand le contrat d’assurance-vie devient un bien commun
En pratique et à l’instar des livrets et comptes ouverts pendant le mariage, la plupart des contrats d’assurance-vie, souscrits au nom de l’un des époux, sont alimentés par des fonds de la communauté.
Prenons l’exemple de M. et Mme X, mariés sous le régime légal. Chacun a souscrit à son nom un contrat d’assurance-vie avec des deniers communs et la clause bénéficiaire classique pour protéger le conjoint. Au décès de M. X, son contrat d’assurance-vie se dénoue : l’épargne accumulée est alors versée hors succession à Mme X. Au même moment, il y a ouverture de la succession de M. X exigeant au préalable une liquidation de la communauté.
Quid du contrat non dénoué de Mme ?
L’idée reçue la plus répandue est la suivante : le contrat d’assurance-vie toujours détenu par Mme X est un bien personnel et n’a pas à être pris en compte lors de la succession de M. X. Or, le contrat a été ouvert avec des fonds de la communauté. Doit-il alors réintégrer l’actif successoral ?
L’explication est apportée par la réponse ministérielle dite Bacquet du 29 juin 2010 : à l’occasion de la liquidation de la communauté faisant suite au décès d’un époux, la valorisation des contrats alimentés avec des fonds communs, toujours détenus par le conjoint survivant, intègre la communauté.
Concrètement, l’actif successoral se trouve augmenté de la moitié de la valeur des contrats de l’époux survivant : le montant des droits de succession des héritiers sont alourdis. En revanche, il n’y a aucune incidence fiscale pour le conjoint survivant : ce dernier étant exonéré de tout droit de succession.
Ainsi, la réponse ministérielle Bacquet nous confirme le traitement fiscal d’une problématique soulevée en 1992 par la jurisprudence Praslicka dans le cadre d’un divorce. Néanmoins, la situation pourrait toutefois évoluer très prochainement : en effet, le 9 octobre 2015, Gérard Bekerman, Président de l’Afer, a affirmé « avoir obtenu l’engagement du Président de la République » sur l’annulation des effets de la réponse ministérielle Bacquet.
La co-adhésion : une des mesures permettant d’éviter « Bacquet »
Il existe plusieurs solutions pour pallier les effets de la réponse ministérielle Bacquet :
Le contrat d’assurance-vie est un outil permettant de transmettre un capital hors succession à un bénéficiaire désigné lors du décès de l’assuré. Concernant des époux mariés sous le régime légal et lors du décès du premier conjoint, qu’en est-il des contrats toujours détenus par le conjoint survivant ?
Depuis 1966, les époux mariés sans contrat bénéficient du régime de la communauté légale dite « réduite aux acquêts ». Dans ce régime matrimonial, restent la propriété exclusive de chacun, les biens possédés avant le mariage ainsi que ceux reçus par donation ou succession pendant le mariage. Les revenus et les biens acquis par les époux pendant le mariage sont communs.
Quand le contrat d’assurance-vie devient un bien commun
En pratique et à l’instar des livrets et comptes ouverts pendant le mariage, la plupart des contrats d’assurance-vie, souscrits au nom de l’un des époux, sont alimentés par des fonds de la communauté.
Prenons l’exemple de M. et Mme X, mariés sous le régime légal. Chacun a souscrit à son nom un contrat d’assurance-vie avec des deniers communs et la clause bénéficiaire classique pour protéger le conjoint. Au décès de M. X, son contrat d’assurance-vie se dénoue : l’épargne accumulée est alors versée hors succession à Mme X. Au même moment, il y a ouverture de la succession de M. X exigeant au préalable une liquidation de la communauté.
Quid du contrat non dénoué de Mme ?
L’idée reçue la plus répandue est la suivante : le contrat d’assurance-vie toujours détenu par Mme X est un bien personnel et n’a pas à être pris en compte lors de la succession de M. X. Or, le contrat a été ouvert avec des fonds de la communauté. Doit-il alors réintégrer l’actif successoral ?
L’explication est apportée par la réponse ministérielle dite Bacquet du 29 juin 2010 : à l’occasion de la liquidation de la communauté faisant suite au décès d’un époux, la valorisation des contrats alimentés avec des fonds communs, toujours détenus par le conjoint survivant, intègre la communauté.
Concrètement, l’actif successoral se trouve augmenté de la moitié de la valeur des contrats de l’époux survivant : le montant des droits de succession des héritiers sont alourdis. En revanche, il n’y a aucune incidence fiscale pour le conjoint survivant : ce dernier étant exonéré de tout droit de succession.
Ainsi, la réponse ministérielle Bacquet nous confirme le traitement fiscal d’une problématique soulevée en 1992 par la jurisprudence Praslicka dans le cadre d’un divorce. Néanmoins, la situation pourrait toutefois évoluer très prochainement : en effet, le 9 octobre 2015, Gérard Bekerman, Président de l’Afer, a affirmé « avoir obtenu l’engagement du Président de la République » sur l’annulation des effets de la réponse ministérielle Bacquet.
La co-adhésion : une des mesures permettant d’éviter « Bacquet »
Il existe plusieurs solutions pour pallier les effets de la réponse ministérielle Bacquet :
- opter pour la co-adhésion du contrat d’assurance-vie avec dénouement au premier décès d’un des époux : lors du premier décès, le contrat est obligatoirement dénoué : le capital est alors versé au bénéficiaire désigné. En contrepartie, tous les actes de gestions courantes exigent les deux signatures : demande de versement, arbitrage, rachat, etc.
- aménager le régime matrimonial avec l’adjonction d’une clause de préciput (art.1515 du Code Civil) : elle permet à l’époux survivant de « prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ».
- veiller, en présence de fonds propres, à souscrire le contrat d’assurance vie avec une clause de remploi (art. 1434 du Code Civil) : les capitaux restant propres, ils ne seront pas pris en compte dans l’actif de succession au moment du premier décès.



