La Cour a donné tort à un assureur qui estimait pouvoir modifier à sa guise les supports proposés dans le contrat puisque leur liste ne peut pas être définitive et figée. A moins, explique-t-elle, que le maintien d'un support risque de le placer dans une situation économique grave, menaçant sa propre survie ou seulement sa rentabilité, ou de nuire aux autres souscripteurs, l'assureur doit solliciter de ses clients, co-contractants, la renégociation du contrat. Agir d'autorité, dans son propre intérêt, serait un abus de droit fautif de la part de la compagnie d'assurance, partie la plus forte au plan économique.
Un assureur qui a supprimé le produit d'appel de son contrat
En l'espèce, une compagnie avait supprimé, parmi les supports, un fonds d'actions qui faisait l'originalité de son contrat et permettait à ses clients de faire des aller-retours boursiers lucratifs mais qui, multipliant les petites opérations, alourdissait ses coûts.
Pour la Cour de cassation, elle a agi fautivement en réduisant le nombre des supports proposés, en les orientant vers des supports à moindres risques mais à plus faible rentabilité. S'il n'est pas convenu que l'assureur s'engage à maintenir la liste des supports initialement proposés, l'économie du contrat exige que des supports diversifiés comparables en nombre et en nature à ceux existant lors de la souscription soient proposés à l'assuré, dit-elle.
(Cass. Civ 2, 12.1.2017, V 15-27.908).