Fin mai 2006, « M. et Mme P. » se rendent dans leur agence bancaire pour retirer un chèque de banque. Ils comptent lutiliser pour acheter un « appartement à vocation locative », comme le relate le médiateur de lAutorité des marchés financiers sur son blog en ce début septembre. Pour cela, ils disposent déjà des fonds nécessaires, grâce à des économies présentes sur leurs Livrets dépargne populaire (LEP) et « dautres placements sans risque ».
Mais « lun des conseillers de lagence » leur propose un montage complexe : placer largent disponible sur un Plan épargne actions (PEA) et sur une assurance-vie en unités de compte, deux produits risqués, en contractant par ailleurs « un prêt immobilier [de 140.000 euros] sur 8 ans in fine, cest-à-dire remboursable seulement à léchéance, tant pour le capital que pour les intérêts ». Autrement dit : investir et emprunter, au lieu de payer directement leur achat immobilier. Le couple accepte.
« 37.000 euros manquaient à lappel »
Problème : pour convaincre ses clients, le banquier a « vanté lavantage fiscal important de ce montage qui permettrait de déduire les intérêts du prêt des loyers versés par leur fille ». Mais ce couple étant faiblement imposé, il n'en a tiré aucun avantage. Ces époux « nétaient imposés que pour 53 euros lors de la souscription, ainsi que les années suivantes » : « Ce point démontrait labsence manifeste dun quelconque intérêt fiscal tel que présenté par le conseiller, ce qui navait pas été vérifié par la banque », comme le souligne Marielle Cohen-Branche, le médiateur de lAMF, sur son blog.
En plus dêtre « inadapté », ce montage financer sest avéré financièrement désavantageux pour ces emprunteurs. En juin 2014, quand ils ont dû rembourser le capital emprunté, « 37.000 euros manquaient à lappel » sur lensemble de la somme due, « capital et intérêts » confondus selon lAMF.
« Partage de responsabilité »
Le couple a réclamé le « partage de responsabilité » à la banque, en lui demandant de sacquitter de 50% des 37.000 euros. Dans un premier temps, la banque a refusé, ce qui a conduit « M. et Mme P. » a saisir le médiateur de lAMF. Suite à de « nombreuses négociations », le médiateur a obtenu de la banque ce « partage » du préjudice subi par le couple. Il juge en effet que létablissement na pas respecté son « obligation de senquérir de la situation financière » des clients, ni de leur « expérience en matière dinvestissement » (1), les emprunteurs étant décrits comme « manifestement profanes ». Raison pour laquelle la responsabilité de la banque est « engagée » dans cette affaire selon la médiation de lAMF.
Pour plus de détails : le crédit in fine
(1) Article L.553-4 du Code monétaire et financier en vigueur « au moment des faits », en 2006.


















