L'essentiel

  • Un individu est décédé suite à une infection causée par l'urine de rat, après avoir touché de l'herbe avec des plaies aux doigts.
  • L'assureur a refusé de verser la garantie suite au décès, arguant que l'incident ne correspondait pas à la définition contractuelle d'un accident.
  • La médiation de l'assurance confirme que bien que l'incident soit soudain et causé par une force externe, il ne peut être qualifié de violent.

C'est une affaire peu banale relayée par le médiateur de l'assurance. Le contexte est le suivant. Un particulier, qui avait pour habitude de se ronger les ongles régulièrement, avait des plaies aux doigts. « Alors qu'il passait ses mains dans l'herbe, elles sont entrées en contact avec de l'urine de rat, ce qui a entraîné sa contamination, une hospitalisation puis son décès deux mois plus tard », rapporte le médiateur.

Ce particulier avait souscrit un contrat ayant pour objet l'indemnisation de certains préjudices en cas de décès consécutif à un accident de la vie privée. Mais l'assureur a refusé la mise en œuvre de la garantie, estimant que « le sinistre n'était pas d'origine accidentelle au sens du contrat ». A raison ? La médiation de l'assurance rappelle que l'assureur étudie la demande de prise en charge au regard des critères contractuels.

« En l'espèce, la définition de l'accident stipulée par le contrat imposait que l'atteinte corporelle ait été provoquée par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure », explique-t-elle.

Un critère manquant pour justifier l'indemnisation

Dans son analyse, la médiation estime en effet que « l'urine de rat doit en l'espèce être appréciée comme une cause extérieure vis-à-vis de l'atteinte corporelle dont l'assuré a été victime » et que « cette cause était soudaine, puisque la contamination est survenue dans un laps de temps très court, le contact entre l'urine de rat et les plaies de l'assuré ayant été de courte durée ».

Mais selon la médiation, la cause extérieure ne peut pas être vue comme violente. « Une action violente est définie par le dictionnaire Le Robert comme une action « qui exige de la force, de l'énergie » ce qui n'est pas le cas ici », explique-t-elle.

Résultat, « comme l'un des critères imposés par la définition faisant défaut, l'accident ne peut pas être caractérisé. Par conséquent, la garantie ne saurait être délivrée. »

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