Dans la tête des investisseurs, les obligations sont des actifs plutôt sûrs. En achetant des obligations, ils prêtent à des entreprises qui ont préféré s'endetter auprès des épargnants plutôt que de faire un crédit bancaire. Les investisseurs reçoivent périodiquement des intérêts et, au terme de lobligation, le capital initialement versé est remboursé. Voilà pour la théorie.
Juridiquement, le code monétaire et financier donne une définition moins rassurante et surtout moins claire des obligations. Il les désigne comme « des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ». Cette définition ne dit rien sur la garantie dun remboursement du capital initialement versé. L'absence de cette garantie de remboursement ne suffirait donc pas à exclure un produit de la catégorie des obligations ? Cette discussion a fait lobjet de prises de position de la Cour de cassation. En novembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait affirmé que « la qualification dobligation nest pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre ». Le 16 juillet dernier, cette décision a, à nouveau, été confirmée par la Cour de cassation (1). Voici le cadre du débat.
Une garantie, sauf en cas de baisse de plus de 40%
En 1997, un homme avait souscrit par lintermédiaire dun courtier une assurance vie. En décembre 2016, il a versé lintégralité des sommes investies sur « Optimiz Presto 2 », émis par une filiale de la Société Générale et coté à la bourse de Luxembourg. Il sagit dun produit structuré, assimilé à un produit obligataire, avec une performance promise sauf si les titres de référence (20 actions internationales) baissent de plus de 40%. Mais cet arbitrage sest révélé être une mauvaise affaire. « On m'a vanté des obligations avec du 7,5% de rendement, sans m'expliquer que le capital n'était pas garanti », déclarait en 2017 linvestisseur au Parisien. A la suite de pertes sélevant à plusieurs centaines de milliers deuros, il sest donc retourné contre son assureur et son courtier pour défaut dinformation et de conseil.
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Les produits structurés éligibles à lassurance vie
Pour ce faire, linvestisseur sest appuyé sur larticle L131-1 du code des assurances qui dispose que « le capital investi sur un contrat dassurance-vie ( ) peut être exprimé en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou dactifs offrant une protection suffisante de lépargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil dEtat ». Or, pour le plaignant le produit structuré noffrait par une protection suffisante de lépargne. En avril 2019, la Cour dappel de Paris na pas retenu cette argumentation et a débouté sa demande de dommages et intérêts. Le 16 juillet dernier, la Cour de cassation a confirmé cette décision.
Selon elle, Optimiz Presto 2 était bien éligible à lassurance vie dans la mesure où ce produit structuré « sanalysait en une obligation au sens de larticle L. 213-5 du code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de labsence de garantie de remboursement intégral du capital ( ) ». Et en tant quobligation négociée sur un marché reconnu, Optimiz Presto 2 fait partie des titres listés à larticle R332-2 du code des assurances qui remplissent la condition de protection suffisante de lépargnant. Par conséquent, pour la Cour de cassation, un produit structuré peut être logé dans une assurance vie en tant qu'unité de compte.
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(1) Arrêt n° 675 du 16 juillet 2020 (19-16.922 ) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile











