Elle était appelée à trancher dans un litige opposant un homme blessé à un œil par la balle envoyée par son partenaire de squash à ce dernier et son assureur. Demandant réparation de son préjudice, cet homme avait obtenu satisfaction en première instance, mais la cour d'appel, saisie par son adversaire, l'avait débouté.

Elle avait exonéré son partenaire de jeu de toute responsabilité civile, en estimant que les deux joueurs étaient « cogardiens de la balle » lors de cette partie amicale, sans arbitre.

Mais, faisait valoir la victime, selon le code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais aussi de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.

Or, a observé la Cour de cassation, la cour d'appel avait pourtant constaté que la victime avait été blessée par une balle renvoyée « selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange ».

Donc, au moment du dommage, le partenaire de jeu de la victime « exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument » avec lequel la balle a été frappée, a-t-elle relevé. Sa responsabilité civile était donc bien engagée.

(Cour de cassation, 27 novembre 2025, 2ème chambre civile, n°24-12.045)