Jusquà larrêt du 19 mai 2016, un souscripteur pouvait renoncer à son contrat dassurance vie dans un délai de 30 jours à compter de la remise de lensemble des documents légaux et de 8 ans à compter de linformation de la conclusion du contrat. Ce délai très large permettait ainsi, en labsence par exemple dune notice dinformation, à une personne bien avisée deffectuer des versements sur des unités de compte sans en supporter le risque. En cas de gains, elle conservait le contrat. En cas de perte, elle pouvait y renoncer au prétexte de labsence de la notice et ainsi récupérer lensemble des sommes investies. Il sagissait dune application, très défavorable pour les assureurs, de larticle L132-5-2 du code des assurances, parfois surnommée « droit du renard ». Cet article a été modifié au 1er janvier 2015 pour inclure la notion de bonne foi.
Dans laffaire soumise à la Cour de cassation, M X était le directeur financier dun fonds dinvestissement. En juin 2008, M et Mme X ont souscrit à une assurance-vie « Liverty 2 invest » auprès de la compagnie luxembourgeoise Cardix Lux vie avec un versement de plus d1,5 million deuros. En octobre 2010, les époux « estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales » y renoncent mais lassureur ne donne pas suite.
Suite au pourvoi de Cardix Lux vie, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (1) a décidé de changer sa position. Dorénavant, les tribunaux devront vérifier labsence dabus de droit notamment en vérifiant si lassuré est une personne avertie ou profane et par voie de conséquence, la bonne ou mauvaise foi du renonçant. La Cour de cassation veut ainsi « sanctionner un exercice de [la] renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants ». Laffaire est donc renvoyée à la Cour dappel de Lyon pour tirer les conséquences de cette interprétation. Charge à elle de s'assurer que M et Mme X sont légitimes à demander la renonciation au contrat d'assurance-vie ou s'il y a abus de droit de leur part.
(1) Civ 2e, 19/05/2016, 15-12767, FS-P-B-R-I

















