Monsieur X a adhéré au contrat « UBS Croissance vie » assuré par Generali Vie le 17 octobre 2006. Le 15 mars 2010, le souscripteur décide d'exercer sa faculté de renonciation au motif que les mentions de lencadré de la note dinformation valant conditions générales nétaient pas conformes à la réglementation.
Le droit de renonciation, encadré par larticle L132-5-2 du code des assurances, peut être mis en action par le souscripteur dans les 30 jours suivant la remise de la note dinformation (1). Ce document devant, entre autres, comprendre un encadré récapitulant notamment les frais du contrat. Mais en labsence de délivrance des documents, ou de leur non-conformité, le délai de renonciation continue de courir dans la limite de 8 ans à compter de la date où le souscripteur est informé de la conclusion du contrat.
Concrètement, la notice de « UBS Croissance vie » mentionnait que les frais de gestion sur le fonds en euros sélevaient à « 0,60 point par an du montant du capital libellé en euros ». Or, larticle A.132-8, 5° du même code dispose que les frais doivent être indiqués en « montant ou pourcentage maximum ». La deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ2e, 21/05/2015,14-18742) confirme ainsi larrêt rendu par la Cour dappel de Paris et sanctionne lassureur : Monsieur X avait bien la faculté de renoncer, même près de 4 ans après la souscription, et Generali Vie doit lui rembourser lensemble des sommes versées quel que soit le solde actuel du contrat.
Attention cependant avant de vous précipiter sur les petites lignes de votre contrat dassurance-vie déficitaire : depuis la loi du 30 décembre 2014, le report du délai de renonciation est limité aux « souscripteurs de bonne foi » (2).
(1) Il sagit normalement « dune note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ». Une proposition dassurance ou projet de contrat vaut note dinformation lorsquil comprend un encadré incluant « le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires »
(2) Un arrêt de la Cour dappel de Paris du 5 mai 2015 précise que cette nouvelle disposition ne sapplique pas aux renonciations antérieures à la loi du 30 décembre 2014.


















