Un hôtel-restaurant qui avait dû fermer en 2020 lors du premier confinement lié au Covid-19 avait assigné son assurance pour être indemnisé des pertes d'exploitation subies.

Infirmant le jugement de première instance, la cour d'appel l'avait débouté de toutes ses demandes, estimant que si la garantie des pertes d'exploitation était inscrite dans les conditions générales de son contrat d'assurance, elle ne concernait que des pertes dues à des dommages matériels. L'assuré aurait dû souscrire, selon elle, une garantie pour pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative, au titre des conditions particulières.

Mais la garantie des pertes d'exploitation - y compris celles liées à une fermeture administrative - « fait partie des garanties en inclusion » du contrat de l'assuré, « et non des garanties optionnelles devant être spécifiquement souscrites », a observé la Cour de cassation.

En statuant ainsi, la cour d'appel a « dénaturé les termes clairs et précis du contrat », alors que le juge a l'obligation « de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis », rappelle la Cour de cassation.

(Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 mars 2025, n°23-20.289)