« Mme X » a souscrit un contrat de gestion conseillée sur son Plan dépargne en actions en 2009. Deux ans plus tard, cette épargnante se voit conseiller de souscrire « une quantité importante de titres B », ce qui représente « plus de la moitié de son portefeuille », détaille Marielle Cohen-Branche, médiateur de lAutorité des marchés financiers (AMF). Problème : le cours de ces titres B seffondre et « Mme X » essuie une perte importante.
Un cas classique ? Pas totalement. Car « Mme X affirme navoir aucune connaissance des marchés financiers », et aurait donc suivi ce conseil sans en percevoir les risques. Raison pour laquelle le médiateur de lAMF commente ce « cas client » sur son tableau de bord.
« Absence flagrante de diversification »
Saisie par la cliente, la médiation de lAMF a ainsi constaté lexistence dun conseil en investissement, mais la banque na pas pu fournir de « questionnaire de connaissance client dit questionnaire MIF ». En labsence de ce document, et à la vue des conseils caractérisés par une « absence flagrante de diversification », Marielle Cohen-Branche a demandé à la banque concernée de dédommager sa cliente pour lensemble de la perte subie, ce que létablissement a accepté.
Principale leçon à tirer de cette affaire, selon la médiation de lAMF : « Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises dans le questionnaire MIF, les prestataires doivent alors sabstenir de leur recommander des instruments financiers. » Pour rappel, comme le souligne lAMF, une directive européenne, MIF 2, est entrée en vigueur début 2018 et elle renforce les obligations des distributeurs « en matière dévaluation de ladéquation ».
Gestion conseillée ou sous mandat : attention à la confusion
Dans cette affaire, la banque a dans un premier temps répondu quil ne sagissait pas dune gestion sous mandat mais uniquement dune gestion conseillée. En se fondant sur cet argument, la banque estimait ne pas avoir à intervenir en cas de moins-values. LAMF a tout de même estimé que les recommandations initiales répondaient à la réglementation du conseil en investissement.
Le médiateur de lAMF alerte ainsi sur le risque de confusion entre ces deux types doffre : « En concluant un mandat de gestion, le client laisse le prestataire gérer son portefeuille et sinterdit de simmiscer dans la gestion. En revanche, dans la convention de gestion conseillée, létablissement financier délivre uniquement un service de conseil en investissement à son client. Le client est accompagné par létablissement mais il reste seul maître de ses décisions dinvestissement ou de linvestissement. »



















