La Cour de cassation a donné gain de cause à un conducteur de scooter dont la faute avait participé à la survenance de l'accident et qui réclamait une indemnisation totale à son assureur. La loi de 1985 a prévu l'indemnisation systématique des victimes d'accidents de la circulation par l'assureur de n'importe quel véhicule impliqué. En revanche, cette loi prévoit que les conducteurs qui auraient commis une faute, en partie au moins à l'origine de l'accident, verront, en proportion de sa gravité, leur indemnisation réduite voire supprimée.

C'est ce qu'invoquait un assureur alors que son assuré, blessé dans la conduite de son scooter, réclamait une indemnisation totale. L'assureur a tort, a conclu la justice, car cette réduction ou suppression d'indemnité ne concerne que les assureurs des autres intervenants, qui ne sont tenus de payer que par la loi. Cela ne concerne pas l'assureur personnel de la victime qui doit l'indemniser selon les clauses d'un contrat particulier. Qu'il ait commis ou non une faute à l'origine de l'accident, le conducteur victime doit être indemnisé par son assureur dans les limites de son préjudice et des garanties prévues par son contrat.

Ce conducteur avait été jugé fautif au point de réduire de 40% son droit à l'indemnisation. Mais l'assureur avec lequel il avait conclu un contrat de garantie du conducteur ne pouvait pas s'en prévaloir, a conclu la Cour de cassation, à moins toujours qu'une clause du contrat n'ait prévu le contraire.

(Cass. Civ 2, 20.4.2023, T 21-21.490).