Monsieur X a souscrit en 1999 auprès de lAFER une assurance-vie et a désigné son épouse comme bénéficiaire. Le 5 juillet 2000, il modifie cette clause bénéficiaire pour y remplacer sa femme par ses enfants. Cette révocation, réalisée par lettre simple, est reçue par lAFER le 20 juillet 2000. Or, le 10 juillet 2000, lassociation dépargnants avait reçu une lettre non datée de son épouse acceptant la clause bénéficiaire.
La question posée à la Cour de Cassation peut, en termes juridiques, paraître complexe : faut-il appliquer larticle 1328 du Code civil ? Selon cet article, les actes, qui ne sont pas rédigés devant un officier public (notaire, avocat, etc.), nacquièrent une date certaine pour les tiers quau jour de leur enregistrement (dans le cas présent, lors de la réception du courrier par lAFER) (1).
La date de signature du courrier prévaut
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ.2e, 26/03/15,14-11206) considère cependant que cet article du Code civil ne sapplique pas aux contrats dassurance-vie ou à leurs actes modificatifs. Selon cet arrêt, il faut retenir la date de signature du courrier et, seulement à défaut de date indiquée, celle de la réception du courrier. La modification de la clause bénéficiaire a donc bien eu lieu avant lacceptation de lancienne version par lépouse. Monsieur X navait donc pas besoin de laccord de sa femme.
La question ne se poserait plus aujourdhui : depuis la loi du 17 décembre 2007, lacceptation, pour être valide, doit comporter la double signature du souscripteur (le plus souvent, cest également lassuré) et du bénéficiaire.
(1) Larticle 1328 du Code civil dispose que : « les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire ».













