En l'occurrence, une salariée renvoyée pour avoir bouché le détecteur incendie dans sa cabine pour fumer, lors d'une croisière offerte par son entreprise, n'aurait pas dû faire l'objet d'un licenciement disciplinaire. La Cour de cassation avait été saisie par l'employeur, condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée en question, comme 130 de ses collègues, avait gagné une croisière en Floride, aux États-Unis, en récompense d'un concours interne. Durant le voyage, elle a été surprise fumant le narguilé en présence d'une autre salariée, enceinte, qui partageait sa cabine, dont elle avait obstrué le détecteur de fumée. Le commandant de bord avait alors ordonné le débarquement de la contrevenante et l'entreprise avait organisé son rapatriement prématuré.
L'employeur avait ensuite fait valoir que ce manquement aux règles de sécurité avait mis en danger ses salariés, ainsi que tous les passagers du bateau, et nui à son image de marque, pour licencier la salariée incriminée. Mais ce renvoi ne se justifie pas, selon la Cour de cassation, qui se base sur plusieurs arguments.
Tout d'abord, « un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier (...) un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement (...) à une obligation découlant de son contrat de travail. » En outre, même si les faits reprochés à la salariée ont eu lieu lors d'un voyage payé par son employeur, elle a agi en dehors de son temps et de son lieu de travail. Elle « ne se trouvait donc soumise à aucun lien de subordination et n'était même pas soumise aux règles en vigueur au sein de l'entreprise », rappelle la Cour.
Il s'avère enfin que l'employeur n'a pas démontré que cet incident lui avait causé de « trouble caractérisé ».
(Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2025, K 23-10.888)