La liste de ces biens est prévue aux articles L112-2 et R112-2 du code des procédures civiles d’exécution (nouveau code créé depuis le 1er juin 2012 par consolidation des textes existants relatifs aux saisies). Il s’agit des « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix » listés ci-dessous :

  1. Les vêtements ;
  2. La literie ;
  3. Le linge de maison ;
  4. Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
  5. Les denrées alimentaires ;
  6. Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
  7. Les appareils nécessaires au chauffage ;
  8. La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
  9. Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 
  10. Une machine à laver le linge ;
  11. Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
  12. Les objets d'enfants ;
  13. Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
  14. Les animaux d'appartement ou de garde ;
  15. Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
  16. Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
  17. Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation (arrêt du 28/06/2012 – n°11-15055), la Cour d’appel avait validé la saisie de l’ordinateur d’un demandeur d’emploi en considérant qu’il ne s’agissait pas d’un « instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de l'activité professionnelle » (alinéa 16° de l’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution).

La Cour de cassation a cassé la décision en considérant « Qu’en statuant ainsi, alors qu’un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l’exercice personnel d’une activité professionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».