Dans ce dossier, un motard avait été victime d'un accident impliquant une voiture dont la conductrice avait bien souscrit une assurance. Mais l'assureur avait soulevé une exception de garantie au motif d'une clause suspensive incluse dans le contrat, qui conditionnait sa prise d'effet au paiement de la première cotisation. Or, celle-ci n'avait pas été réglée, le prélèvement mensuel ayant été rejeté par la banque faute de provision.

Assignée en justice par le motard, la conductrice avait été condamnée à l'indemniser, tandis que le tribunal judiciaire mettait hors de cause l'assureur, ce qui revenait à laisser la charge du dédommagement au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Financé par la communauté des assurés, le FGAO est chargé notamment d'indemniser les victimes d'accidents de la circulation provoqués par des personnes non assurées ou non identifiées.

L'organisme avait fait appel, soutenant qu'une telle clause suspensive ne fait pas partie des exceptions de garantie. La position de l'assureur apparaît, avait-il fait valoir, comme une « annulation rétroactive » du contrat. Mais la cour d'appel avait donné raison à l'assureur.

La Cour de cassation, saisie par le FGAO, s'est appuyée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne pour aboutir à une décision inverse, soulignant qu'une clause suspensive est inopposable aux victimes d'un accident « survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance » de cette condition suspensive. Or, la conductrice avait souscrit son contrat d'assurance fin janvier, l'accident s'était produit le 11 février et c'est le 15 février que le premier prélèvement avait été rejeté.

L'accident étant survenu avant la date prévue pour le paiement de la première cotisation, a jugé la Cour, la condition suspensive était « inopposable à la victime » et le FGAO « ne pouvait être appelé » en garantie.

Cour de cassation, 2 avril 2026, deuxième chambre civile, n° 24-12.250