Dans un dossier où une salariée employée successivement par différents employeurs sur le même poste avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être finalement licenciée, la question était aussi posée du manquement de son employeur à son obligation de formation.

Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

La salariée, qui n'avait bénéficié que d'une seule formation en 28 années d'emploi, demandait pour cette raison des dommages et intérêts. Son dernier employeur, de son côté, faisait valoir que ce défaut de formation n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années.

Pour débouter la salariée, la cour d'appel, tout en reconnaissant le manquement de l'employeur à son obligation de formation, avait observé qu'elle « ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect » par son employeur de cette obligation.

La Cour de cassation a jugé de même : sans préjudice démontré, pas de dommages et intérêts. « L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond », a-t-elle rappelé.

(Cour de cassation, 17 juin 2026, chambre sociale, n°25-10.517)