En juin 2016, la cour dappel de Paris a sanctionné Generali pour avoir référencé, dans son contrat dassurance-vie, le fonds à formule « Optimiz Presto 2 ». Condamné à rembourser la perte subie à l'un de ses épargnants, lassureur sest pourvu en cassation.
La raison ? La réglementation impose une liste de type dunités de compte autorisées à être inscrites dans une assurance-vie. Or, la cour dappel a considéré quune obligation est « un titre de créance représentatif d'un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d'un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l'échéance ».
Pas de garantie en capital pour les fonds à formule
La Cour de cassation (1) a rejeté cette analyse de la cour d'appel et a cassé l'arrêt. En effet, le code monétaire et financier dispose que « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ». Pour elle, le droit au remboursement du capital nest donc pas une condition pour qualifier juridiquement une obligation.
Selon l'UFC-Que Choisir, la Fédération des sociétés dassurance (FSA) et la Fédération des banques françaises (FBF) sont intervenues au procès, en soutien à Generali. Elles estimeraient à 43 milliards deuros les sommes placées sur des fonds à formule. Cet arrêt ne signe toutefois pas larrêt des débats car laffaire est renvoyée devant la cour dappel de Paris, constituée différemment. Sera notamment débattu la question de savoir si les fonds à formule offrent une protection suffisante de lépargne.
Les fonds à formule, des produits au fonctionnement complexe
Les fonds à formule (ou fonds structurés) sont des produits au fonctionnement complexe basé sur lévolution dun ou plusieurs indices. Le plus souvent, largument commercial est la promesse de rendement. Cependant, rare sont les produits qui garantissent, y compris en cas de scénario défavorable, la totalité du capital. Cest la raison pour laquelle lAMF interdit dans les prospectus commerciaux lindication du terme « obligation » afin « de ne laisser subsister aucun doute sur un possible risque de perte en capital pour linvestisseur ».
Lautorité interdit cette mention même si elle est accompagnée du texte prévenant d'« un risque de perte en capital » et même lorsqu'un fonds « particulièrement complexe » offre une garantie en capital à léchéance. Elle lautorise néanmoins dans la fiche technique du produit pour qualifier juridiquement le fonds.
Plus d'informations sur les fonds à formule
(1) Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 2017, pourvoi n°16-22.620

















