Le raisonnement des magistrats se fonde sur l'article L 112-1 du code monétaire et financier qui interdit, dans les « baux et locations de toute nature (...), la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ». Cela signifie que le bailleur ne peut pas, si l'indice trimestriel de révision applicable à la date de révision était négatif, reporter la révision à plus tard, pour prendre en compte l'indice à une date ultérieure, lorsqu'il serait redevenu positif.

Le propre d'une clause d'indexation, également appelée « clause d'échelle mobile », explique la Cour de cassation, est « de faire varier à la hausse et à la baisse » le montant du loyer, et elle suppose une « réciprocité de variation ». Cette réciprocité est écartée si le loyer ne prévoit qu'une variation à la hausse. Le code monétaire et financier précise que ces principes valent pour les baux d'habitation comme pour les baux commerciaux.

Cass. Civ 3, 14.1.2016, S 14-24.681