Une femme avait saisi la justice afin d'obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société de son ex-mari chirurgien-dentiste jusqu'à leur séparation.
Selon le code du commerce, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, peut opter pour le statut de conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Et le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle de son conjoint et le statut choisi par celui-ci.
En l'espèce, la femme faisait valoir qu'elle avait perçu une rémunération en contrepartie de son activité mais que son ex-époux s'était volontairement abstenu de la déclarer aux organismes sociaux. Le conjoint « qui participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son époux, dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux, a le statut de salarié sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de subordination », avait observé la cour d'appel. Mais ce principe, avait-elle jugé, n'est pas applicable au conjoint « qui se prétend salarié d'une société dont son époux est le dirigeant », ce conjoint devant alors, selon elle, « faire la preuve d'un lien de subordination ».
Or l'existence d'un lien de subordination « n'est pas une condition » nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié, a tranché la Cour de cassation, et ce statut s'applique « y compris » lorsque l'époux chef d'entreprise est dirigeant de la société.
Cour de cassation, 25 mars 2026, chambre sociale, n°24-22.660














