En 2015, un arrêt de la CJUE, appelé jurisprudence « de Ruyter », avait permis aux personnes dépendant dun régime de sécurité sociale dun autre pays de lEspace économique européen ou de la Suisse dêtre remboursé dune partie de prélèvements sociaux. Plus précisément de la part contributive (celle qui participe au financement des prestations sociales) perçue par lEtat sur les revenus du capital, les revenus fonciers et les plus-values de cession.
S'appuyant sur cet arrêt, M. Jahin, ressortissant français résidant en Chine depuis 2003, souhaitait la restitution des cotisations sociales payées entre 2012 et 2014 sur ses revenus patrimoniaux. Saisi pour excès de pouvoir, le Conseil dÉtat a demandé à la CJUE, dans le cadre dune question préjudicielle, de confirmer que les ressortissants dun autre État que ceux de lEEE et de la Suisse ne pouvaient pas bénéficier de la jurisprudence de Ruyter.
La Cour (1) constate effectivement que la France traite fiscalement de la même manière un ressortissant français et un ressortissant dun pays tiers mais offre un régime plus favorable aux personnes physiques dun État membre ce qui constitue une restriction à la libre circulation des capitaux. Cependant, la Cour considère quil existe une différence objective entre ces non-résidents français. Ainsi, elle valide la catégorie des personnes éligibles au remboursement définie en 2015.
La donne a changé en 2016
A noter que la jurisprudence de Ruyter nest valable que pour certains prélèvements effectués avant le 1er janvier 2016. Depuis, une mesure de loi de finances, validée par le Conseil constitutionnel, a réaffecté les cotisations sociales appliquées aux revenus du patrimoine afin quelles ne soient plus contributives, et qu'elles deviennent ainsi applicables à tous, résidents ou non.
(1) Arrêt de la 10e chambre de la CJUE du 18 janvier 2018, affaire C-45/17












