Lors d'un divorce, la pension alimentaire fixée par le juge est normalement versée au parent qui héberge l'enfant. Mais que se passe-t-il lorsque celui-ci devient majeur et poursuit des études ? Peut-il réclamer lui-même une aide financière plus importante à l'un de ses parents ? La Cour de cassation vient de trancher, rapporte Le Monde, dans un arrêt de la première chambre civile rendu le 4 mars.

L'affaire concernait une jeune femme, A., dont les parents avaient divorcé en 2020, alors qu'elle était âgée de 17 ans. Le juge aux affaires familiales (JAF) avait fixé sa résidence chez sa mère et astreint son père à verser une pension alimentaire de 150 euros par mois à cette dernière.

Une fois majeure, sa fille, qui suit des études d'infirmière, a saisi la justice pour demander que son père lui verse directement une contribution de 500 euros par mois afin de financer sa formation. Elle précisait ne pas vouloir remettre en cause le jugement de divorce.

La cour d'appel de Metz avait pourtant rejeté sa demande, estimant qu'elle revenait indirectement à modifier les modalités fixées lors du divorce, ce qui n'était pas possible puisque seule sa mère a intérêt à agir.

Saisie du litige, la Cour de cassation a censuré cette décision. Les magistrats estiment que l'enfant majeur dispose d'un droit propre lui permettant d'agir contre l'un de ses parents afin d'obtenir une contribution à son entretien et à son éducation, qu'il s'agisse d'une aide complémentaire ou principale.

« Les termes « complémentaire ou principale » laissent entendre que A. peut non seulement obtenir une somme additionnelle à celle dont elle bénéficie au travers de la pension alimentaire, mais aussi demander une modification du jugement de divorce (montant et/ou modalités de versement) », analyse Le Monde.

Cette décision ouvre donc la possibilité, pour un enfant majeur, de solliciter directement une participation financière adaptée à ses besoins, même lorsqu'une pension alimentaire existe déjà. En revanche, la Haute juridiction précise, dans une note publiée le 10 juin, que si la décision est susceptible de modifier les droits de l'autre parent, celui-ci doit être associé à la procédure.