Pour des couples mariés avec un régime de communauté légale, les placements souscrits durant le mariage entrent dans la communauté des époux (1), quand bien même la souscription a été faite au nom de lun des époux uniquement. Lors du décès de lun des deux, la communauté est, schématiquement, divisée en deux : la moitié revient au conjoint survivant, lautre intègre lactif successoral avec ses biens propres et sera soumis, le cas échéant, au partage et aux droits de succession.
Il y a toutefois des exceptions. Ainsi, depuis la réponse ministérielle « Ciot » (2), lassurance-vie du conjoint survivant déroge à ce principe et nintègre pas, du point de vue fiscal, lactif successoral. Considérant qu'il y a rupture dégalité entre les contribuables, le député Thierry Lazaro a demandé que les autres placements comme les comptes courants, PEA ou PEL puissent bénéficier de ce même principe.
La réponse du ministre des finances (3), Michel Sapin, clarifie la situation : il n'envisage pas détendre la « réponse Ciot » aux autres placements du conjoint survivant « pour laquelle elle ne se justifierait pas » comme les « autres actifs successoraux pour lesquels les héritiers sont destinés à recevoir, au plus tard lors du décès du second conjoint ». Pour lui, lassurance-vie nest pas destinée à revenir aux héritiers mais à un bénéficiaire désigné dans le contrat conclu entre une personne et une compagnie dassurance, on parle alors de « stipulation pour autrui ». Ainsi, les héritiers, sans cette réponse, pouvaient être amenés à payer des droits de mutation sans jamais toucher les sommes placées.
EXEMPLE
M X possède un livret A avec un solde de 20.000 euros, Mme Y un livret A avec un solde de 10.000 euros, et ensemble un compte courant avec un solde de 500 euros. Au décès de Mme Y, la communauté est de 30.500 euros. 15.250 euros réintégreront le patrimoine de M X et lactif successoral sera alors de 15.250 euros.
(1) Articles 1401 et suivant du Code civil, applicables à la communauté légale
(2) Réponse ministérielle Ciot n° 78192, JO du 23 février 2016, applicable au 1er janvier 2016
(3) Réponse ministérielle Lazaro n° 93022, JO du 5 juillet 2016


















