Une mésaventure qui coûte cher. En 2021, une cliente du Crédit Mutuel, a voulu saisir une opportunité en or... en investissant près de 100 000 euros dans des cryptoactifs. Un investissement qui aurait dû lui rapporter 12% d'intérêts par an, selon son oncle. Sûre de son coup, elle exécute trois virements pour un montant total de 90 000 euros, mobilisant l'intégralité de son épargne, vers un compte ouvert dans une banque allemande. Malheureusement, les sommes s'évaporent.

Mme X décide alors de se retourner contre sa banque, en invoquant le droit de la responsabilité civile et le manquement du Crédit Mutuel à son obligation de vigilance « face à des anomalies apparentes », rapporte Le Monde. En novembre 2024, la cour d'appel de Grenoble juge que « la multiplicité des transferts de fonds portant sur des montants importants et l'intégralité de l'épargne » de Mme X, et « le caractère inhabituel » des opérations à destination « d'une banque située en Allemagne » auraient dû « attirer l'attention » du Crédit mutuel.

Le Crédit Mutuel pas tenu pour responsable

Mais l'affaire ne s'arrête pas là : la banque se pourvoit alors en cassation en arguant du fait que « le banquier qui agit en qualité de prestataire de services de paiement n'est débiteur d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde de son client quant aux risques de l'investissement que celui-ci projette ».

Le 25 mars dernier, la Cour de cassation donne raison au Crédit Mutuel. Elle rappelle que par principe la banque est tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client. Ainsi, elle ne peut pas être rendue débitrice d'une obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement. Par ailleurs, elle énonce que « le devoir de non-immixtion ne cède qu'en présence d'une anomalie apparente, telle que l'inscription d'un bénéficiaire sur une liste noire de l'Autorité des marchés financiers ». Or, la plateforme sur laquelle Mme X a envoyé ses fonds, ne figurait pas sur la liste noire de l'AMF. Par ailleurs, la banque destinataire des fonds, basée en Allemagne, ne suscitait pas la méfiance.

La Cour de Cassation a aussi rappelé, dans un autre arrêt du même jour, que ni le nombre ni le montant des virements, ni leur caractère inhabituel ne constituaient des anomalies apparentes et a renvoyé les parties devant la Cour d'appel.

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