Les juges rejettent donc le point de vue des autorités gestionnaires de l'eau, qu'elles soient préfectorales, communales ou qu'il s'agisse de syndicats de gestion des eaux. Ceux-ci estiment que le seul classement dans une zone de protection de l'eau ne crée pas en soi un préjudice « direct, matériel et certain ».
Selon leur situation, les terrains proches des réserves d'eau potable peuvent être classés, d'après le code de la santé publique, en zone « de protection immédiate » à exproprier, en zone « de protection rapprochée », où sont interdits ou réglementés installations et activités de nature à nuire à la qualité des eaux, et enfin en zone « de protection éloignée » où la réglementation restrictive est plus souple.
La justice était saisie d'une affaire dans laquelle des terrains urbanisables dans l'avenir avaient été reclassés en zone naturelle inconstructible pour les besoins de la protection de l'eau. Cette mesure, restreignant le droit de propriété, impose l'indemnisation de leur propriétaire pour la dépréciation, a dit la Cour de cassation.
(Cass. Civ 3, 9.10.2013, N° 1118)