Bonjour et bienvenue,
C'est une très bonne chose de voir arriver un juriste car nous n'avons plus d'intervenant dans cette spécialité depuis longtemps.
Et il se trouve justement que je m'interroge (ainsi que Vivien je présume
) sur l'interprétation de l'article R.313.1 du code de la consommation relatif aux TEG et TAEG et plus précisément sur :
+ Le décret 2002-927 du 10/06/2002 modifié par le décret 2011-135 du 01/02/2011 et surtout de leur annexe commune.
+ Le décret 2002-928 du 10/06/2002 modifié par le décret 2011-136 du 01/02/2011 et surtout de leur annexe commune.
La lecture de ces décrets laissent penser qu'ils ne concernent que les prêts à la consommation et donc que le TAEG :
=> Décret 2002-927 du 10/06/2002
Art 1 - "Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L.311-3 (concerne les prêts professionnels = donc TEG) et à l'article L.312-2 du (concerne les prêts immobiliers = donc TEG) du présent code....."
=> Décret 2011-135 du 01/02/2011
Art 1-
- Alinéa II: "Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public (= TEG) ainsi que pour celles mentionnées à l'article L.312-2 (concerne les prêts immobiliers = donc TEG)....(description calcul du TEG)
- Alinéa III: pour toutes les opération de crédit autres que celle mentionnées au II.....(description calcul TAEG)
Or l'annexe commune à ces deux décrets fait référence à l'article R.313.1 dans son entier:
=> Et donne la formule de calcul du TAEG "actuariel annuel" alors que le TEG est un calcul "proportionnel à partir d'un taux périodique (donc mensuel si échéances mensuelles) ainsi que diverses règles dont des règles d'arrondis.
Tant de par les textes ci-dessus que mon expérience personnelle ces décrets et annexes me semblaient donc ne concerner que les crédits à la consommation et le TAEG.
Pourtant il se trouve que tant des avocats que des tribunaux (Vivien pourrait sans doute en citer ?
) appliquent ladite annexe et notamment ses règles d'arrondis tant au Taux Effectif Global (TEG) qu'au Taux Annuel Effectif Global (TAEG).
Sauriez vous nous dire exactement comment s'interprètent ces deux décrets et leur annexe commune ?
=> Est-ce que que les règles édictées concernent uniquement le TAEG ds prêts à la consommation ainsi quil en était en février 2002 au moment du premier décret ("Sauf pour les opérations.....")
=> Ou bien sont-elles également applicables au TEG des prêts professionneles et immobiliers ?
Pour le décret 2002-928 du 10/06/2002 modifié par le décret 2011-136 du 01/02/2011 et de leur annexe commune il semble qu'il n'y ait aucune ambiguïté puisque il est ainsi désigné :
"Décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation "
Cdt
C'est une très bonne chose de voir arriver un juriste car nous n'avons plus d'intervenant dans cette spécialité depuis longtemps.
Et il se trouve justement que je m'interroge (ainsi que Vivien je présume
+ Le décret 2002-927 du 10/06/2002 modifié par le décret 2011-135 du 01/02/2011 et surtout de leur annexe commune.
+ Le décret 2002-928 du 10/06/2002 modifié par le décret 2011-136 du 01/02/2011 et surtout de leur annexe commune.
La lecture de ces décrets laissent penser qu'ils ne concernent que les prêts à la consommation et donc que le TAEG :
=> Décret 2002-927 du 10/06/2002
Art 1 - "Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L.311-3 (concerne les prêts professionnels = donc TEG) et à l'article L.312-2 du (concerne les prêts immobiliers = donc TEG) du présent code....."
=> Décret 2011-135 du 01/02/2011
Art 1-
- Alinéa II: "Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public (= TEG) ainsi que pour celles mentionnées à l'article L.312-2 (concerne les prêts immobiliers = donc TEG)....(description calcul du TEG)
- Alinéa III: pour toutes les opération de crédit autres que celle mentionnées au II.....(description calcul TAEG)
Or l'annexe commune à ces deux décrets fait référence à l'article R.313.1 dans son entier:
Article Annexe à l'article R313-1
Modifié par Décret n°2011-135 du 1er février 2011 - art. 1
=> Et donne la formule de calcul du TAEG "actuariel annuel" alors que le TEG est un calcul "proportionnel à partir d'un taux périodique (donc mensuel si échéances mensuelles) ainsi que diverses règles dont des règles d'arrondis.
Tant de par les textes ci-dessus que mon expérience personnelle ces décrets et annexes me semblaient donc ne concerner que les crédits à la consommation et le TAEG.
Pourtant il se trouve que tant des avocats que des tribunaux (Vivien pourrait sans doute en citer ?
Sauriez vous nous dire exactement comment s'interprètent ces deux décrets et leur annexe commune ?
=> Est-ce que que les règles édictées concernent uniquement le TAEG ds prêts à la consommation ainsi quil en était en février 2002 au moment du premier décret ("Sauf pour les opérations.....")
=> Ou bien sont-elles également applicables au TEG des prêts professionneles et immobiliers ?
Pour le décret 2002-928 du 10/06/2002 modifié par le décret 2011-136 du 01/02/2011 et de leur annexe commune il semble qu'il n'y ait aucune ambiguïté puisque il est ainsi désigné :
"Décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation "
Cdt